Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

celle-ci ne porte pas sur la taxation de marchandises imposables, mais sur la perception de redevances pour l'ensemble du réseau routier public suisse. L'art. 2b LRPL stipulera en outre que l'OFDF est chargé de l'exécution de la LRPL. Il manque actuellement un article régissant les compétences en la matière.

Art. 11, al. 1 et 3

Il conviendra d'abroger l'al. 1, car l'obligation de coopérer à l'établissement du kilométrage à laquelle est soumis l'assujetti sera régie par l'art. 55, al. 1, LE-OFDF. En vertu de celui-ci, les participants à la procédure devront coopérer à l'établissement des faits déterminants pour la perception des redevances de manière à ce que l'OFDF puisse fixer les redevances de façon complète et correcte.

L'actuel al. 3 porte sur la taxation d'office en l'absence de données suffisantes. L'art. 2a, al. 2, LRPL fera à l'avenir référence à l'application par analogie des dispositions de la LE-OFDF relatives à la déclaration des marchandises et à la perception des redevances. Ainsi, l'art. 18, al. 2, LE-OFDF prévoit que l'OFDF procède à la taxation, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, des marchandises non déclarées ou déclarées de manière incomplète. L'application par analogie de cette disposition signifie que l'OFDF fixera lui-même les redevances, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, si les données permettant de déterminer le trajet soumis à la redevance sont insuffisantes ou soulèvent des doutes. L'al. 3 sera par conséquent abrogé.

Art. 13

L'art. 13 LRPL sera abrogé. La disposition prévoyant que la redevance soit perçue au moins une fois par année sera à l'avenir inscrite dans l'ordonnance en vertu de l'art. 8, al. 5, LE-OFDF.

Art. 14

Le paiement anticipé et la fourniture de sûretés ou de garanties seront régis par les art. 31 ss LE-OFDF. Une réglementation en la matière sera donc superflue dans la LRPL. La compétence du Conseil fédéral de prévoir des procédures simplifiées, qui est actuellement visée à l'al. 1, sera en revanche maintenue.

En vertu du nouvel art. 2a, al. 1, LRPL, l'art. 32, al. 2, et l'art. 42, al. 3, LE-OFDF s'appliqueront en ce qui concerne la garantie de la créance fiscale et l'assimilation des décisions entrées en force à des jugements exécutoires au sens des art. 80 ss LP. Le renvoi figurant à l'art. 14, al. 2, LRPL sera donc superflu. La subdivision de l'article en alinéas sera par conséquent supprimée.

Art. 15

La prescription de la créance fiscale sera entièrement régie par l'art. 30 LE-OFDF. Le remboursement, dans le délai de prescription, du paiement indu d'une créance sera supprimé. La correction de la taxation devra être demandée dans tous les cas durant le délai d'opposition. L'art. 15 sera par conséquent abrogé.