Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 160Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

délais applicables en fonction de l'organe décisionnel compétent au sein de l'OFDF seront supprimés.

L'art. 23 LRPL sera abrogé, à l'exception de l'al. 1. En effet, l'exécution de la LRPL ayant été déléguée en partie aux cantons, les décisions de la première instance cantonale devront continuer de faire l'objet d'un recours auprès de l'OFDF. Le délai de recours passera cependant dans tous les cas à 60 jours.

37. Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)142

Art. 1, al. 2

L'alinéa proposé réglera l'applicabilité de la LE-OFDF et remplacera la réserve générale de la législation sur les douanes. La LE-OFDF s'appliquera ainsi toujours si la LAlc ne contient pas de dispositions contraires ou complémentaires. L'art. 4, let. c, LE-OFDF prescrira en contrepartie que l'OFDF sera compétent pour percevoir l'impôt sur l'alcool en vertu de la LAlc.

Art. 7, al. 2 et 3

Les mesures de contrôle seront réglées de manière exhaustive dans la LE-OFDF (art. 55 s. et 77 ss). Des mesures de contrôle supplémentaires pourront toujours être définies dans la concession. L'al. 2 sera modifié en conséquence et l'al. 3, abrogé.

Art. 23

La perception des redevances sera régie par le titre 4 de la LE-OFDF, qui comprendra en particulier la naissance de la dette fiscale, l'exigibilié et la force exécutoire ainsi que les intérêts et la prescription. Par conséquent, l'art. 23 sera abrogé.

Art. 31bis

En vertu de l'art. 127, al. 1, Cst., les principes généraux régissant le cercle des assujettis sont définis par la loi.

Art. 34

L'art. 34 devra être abrogé dans son intégralité.

L'art. 44 LE-OFDF contiendra des dispositions générales relatives aux conditions d'autorisation ainsi qu'à l'exploitation d'un entrepôt douanier ou d'un entrepôt fiscal. Ces dispositions primeront ainsi les prescriptions instituées par une loi spéciale qui sont prévues par l'art. 34, al. 2 et 3, LAlc. En outre, l'art. 1, al. 2, LAlc renverra à la

142 RS 680