Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 16

L'art. 16 LRPL sera abrogé, car l'assistance administrative nationale sera régie par l'art. 108 LE-OFDF.

Art. 17

L'art. 17 LRPL, qui concerne la remise de la redevance, sera abrogé à des fins d'harmonisation. La procédure de remise sera ainsi régie par l'art. 41 LE-OFDF.

Art. 18

Il conviendra de supprimer la compétence d'utiliser les données recueillies afin d'établir des statistiques. En raison de l'uniformisation des actes législatifs relevant du droit fiscal, les dispositions de base relatives à la statistique seront régies par l'art. 67, al. 2, let. k, LE-OFDF, en relation avec l'art. 22 LPD et la LSF.

Art. 19b et 20 à 20b

Les dispositions pénales seront ajustées en raison de l'uniformisation des actes législatifs relevant du droit fiscal. La soustraction et la mise en péril de la redevance seront ainsi régies par deux articles distincts (art. 20 et 20a LRPL). Le commentaire des dispositions pénales de la LDD est valable par analogie.

Les dispositions relatives à la soustraction de la redevance seront précisées à l'art. 20 LRPL. L'al. 1, let. a, stipulera qu'une amende est infligée aux personnes qui soustraient la redevance en n'effectuant pas de déclaration, en procédant à des dissi-mulations, en faisant une déclaration inexacte ou de toute autre manière. L'amende de 100 francs au moins sera supprimée, car les amendes minimales sont atypiques en droit pénal. En cas de soustraction par négligence, il sera possible de prononcer une amende pouvant atteindre le triple de la redevance soustraite. En vertu de l'al. 4, quiconque n'introduira pas les données relatives à une remorque dans l'instrument de mesure qui reconnaît automatiquement cette dernière ne sera pas punissable si cet instrument fonctionne dûment. En effet, le conducteur devra pouvoir compter sur le fait que celui-ci fonctionne dûment. Dès lors, il conviendra de ne pas sanctionner pénalement le fait de ne pas introduire, par négligence, des données dans un instrument de mesure fonctionnant dûment.

Les dispositions relatives à la mise en péril de la redevance seront quant à elles précisées à l'art. 20a. Quiconque, intentionnellement, mettra en péril tout ou partie de la redevance ou compromettra tout ou partie de la procédure de taxation légale en n'effectuant pas de déclaration, en faisant une fausse déclaration, en procédant à des dissimulations, en communiquant des informations erronées, en ne mettant pas en service l'appareil de mesure ou de toute autre manière sera puni d'une amende. L'art. 20a LRPL ne prévoira pas non plus d'amende de 100 francs au moins.

Art. 23, al. 2, 3 et 4

Les voies de droit seront régies par le chapitre 2 du titre 6 de la LE-OFDF. Le délai d'opposition sera dans tous les cas de 60 jours. Il sera ainsi doublé. Les différents