Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Les compétences de l'ESTI sont définies à l'art. 21, ch. 2, LIE, en relation avec l'art. 3 LIE, ainsi qu'à l'art. 2, al. 1, let. a, e et f, de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'ESTI147. Les «machines» dont il est question à l'art. 21, ch. 2, LIE étaient les seuls matériels qui existaient en 1902, au moment où cette loi a été adoptée. Le législateur de l'époque n'a par conséquent pas employé le terme de matériels; le signe de sécurité de l'ESTI pour les matériels électriques à basse tension a été créé plus tard, lorsque ces matériels ont fait leur entrée dans les ménages. Une interprétation actuelle de l'art. 21, ch. 2, LIE permet de conclure que la notion de «machines» englobe également les matériels électriques à basse tension. Toutefois, employer le terme démodé de «machine» n'a pas de sens à l'heure actuelle, d'autant qu'il est généralement compris au sens visé par la directive machines, qui renvoie (en partie) à la directive basse tension (directive 2014/35/UE148) pour la partie électrique.

Faute de définition dans la LIE, le concept de matériels électriques découle du droit supérieur, à savoir des directives basse tension (directive 2014/35/UE149) et ATEX (directive 2014/34/UE150), dans lesquelles il est respectivement question de «matériel électrique» et d'«appareils». La disposition porte donc sur les matériels qui entrent dans le champ d'application de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)151 ou dans celui de l'ordonnance du 25 novembre 2015 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX)152.

La nouvelle disposition permettra aux organes de contrôle, c'est-à-dire à leurs collaborateurs, de vérifier si les matériels électriques vendus ou destinés à être vendus en Suisse respectent les exigences concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations. Comme dans la plupart des domaines, le commerce des matériels électriques se déroule en grande partie sur Internet. Par conséquent, le consommateur (et l'organe de contrôle) ne voit pas physiquement les matériels avant l'achat. Ceux-ci échappent à la surveillance de l'organe de contrôle jusqu'à ce qu'ils soient soit annoncés par un concurrent ou un consommateur à la suite d'un problème, soit achetés par l'organe de contrôle en vue d'un contrôle. Lorsqu'il acquiert un matériel pour le contrôler, l'organe de contrôle doit se présenter comme autorité. Il est alors facile pour le vendeur en ligne de ne pas envoyer le matériel sous prétexte que les produits viennent «par hasard» d'être retirés de l'offre. Il arrive aussi que le vendeur envoie un matériel de qualité (golden sample) lorsqu'il sait que la commande a été passée par une autorité de surveillance. Les contrôles par sondages prescrits par la loi ne remplissent donc pas leur objectif. L'OFDF et les organes de contrôle tels que l'ESTI et l'OFCOM doivent

147 RS 734.24

148 Voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0035

149 Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, JO L 96 du 29.3.2014, p. 357

150 Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, JO L 96 du 29.3.2014, p. 309

151 RS 734.26

152 RS 734.6