Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 165Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
cependant veiller, en faveur des consommateurs suisses, à ce que le respect des exigences concernant la sécurité et la lutte contre les perturbations soit garanti pour cette forme de commerce également. Pour pouvoir constater les risques, il faut toutefois pouvoir examiner les matériels effectivement mis en vente, ce qui implique souvent d'agir rapidement. Il ne serait pas pertinent d'attendre, pour pouvoir retirer des matériels du marché, qu'un problème survienne ou que l'OFDF les détecte par hasard lors d'un contrôle par sondages. Par conséquent, l'organe de contrôle doit pouvoir donner une fausse identité lorsqu'il acquiert un matériel à contrôler. Seule l'identité de l'acheteur en tant qu'autorité serait dissimulée. Un tel procédé est proportionné en dehors d'une procédure pénale eu égard aux risques potentiels pour la santé: l'atteinte au principe de la bonne foi dans les relations commerciales est minime et la mise en péril concrète potentielle de la sécurité des consommateurs pèse davantage dans la balance.
Le Parlement a déjà adopté une disposition analogue dans le domaine des produits thérapeutiques (art. 66, al. 3, LPTh). Cette disposition est en vigueur depuis le 1erjanvier 2019. En outre, l'art. 14 du nouveau règlement européen sur la surveillance du marché et la conformité des produits (règlement [UE] 2019/1020153) prévoit que les organes d'exécution des États membres peuvent effectuer des achats sous une fausse identité.
Al. 1: la commande de matériels sous une fausse identité par des organes de contrôle de l'État est délicate du point de vue du principe de la bonne foi inscrit aux art. 5 et 9 Cst. Au nom du principe de subsidiarité, et par analogie avec l'art. 66, al. 3, LPTh, les commandes sous une fausse identité ne seront donc autorisées que si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat ou si l'exécution de la loi sur les installations électriques n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile (al. 1).
Al. 2: par analogie avec l'art. 293 CPP, l'étendue de l'intervention des organes de contrôle sera limitée. L'activité d'un agent infiltré ne devra notamment avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2).
Al. 3: l'al. 3 garantit que la personne concernée sera informée de la transaction fictive dès que les organes d'exécution seront en possession de la marchandise. Cette personne sera ainsi en mesure de se défendre contre la mesure ordonnée le cas échéant par les organes d'exécution, comme cela est requis par le droit d'être entendu prévu par l'art. 29, al. 2, Cst., qui garantit entre autres à la personne concernée le droit de requérir des moyens de preuve et celui de consulter le dossier.
153 Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011, JO L 169 du 25.6.2019, p. 1