Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
marché et la conformité des produits (règlement [UE] 2019/1020) prévoit que les organes d'exécution des États membres peuvent effectuer des achats sous une fausse identité. Au nom du principe de subsidiarité, et par analogie avec l'art. 66, al. 3, LPTh, les commandes sous une fausse identité ne seront donc autorisées que si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat ou si l'exécution de la LTC n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile (al. 1).
Par analogie avec l'art. 293 CPP, l'étendue de l'intervention des organes de contrôle sera limitée. L'activité d'un agent infiltré ne devra notamment avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2).
L'al. 3 garantit que la personne concernée sera informée de la transaction fictive dès que les organes de contrôle seront en possession des installations de radiocommunication. Cette personne sera ainsi en mesure de se défendre contre la transaction fictive, le cas échéant, comme cela est requis par le droit d'être entendu prévu par l'art. 29, al. 2, Cst., qui garantit entre autres à la personne concernée le droit de requérir des moyens de preuve et celui de consulter le dossier.
Art. 34, al. 1ter
L'art. 34, al. 1ter, est adapté: l'OFDF sera l'autorité habilitée à mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice aux fins de garantir la sécurité publique dans le trafic transfrontalier, aux conditions définies par le Conseil fédéral. Voir le commentaire de l'art. 87, al. 1, LE-OFDF.
Art. 58, al. 6
Cette disposition s'appuie sur l'art. 96 LE-OFDF. Avec l'essor du commerce en ligne, des petits envois de faible valeur sont importés alors qu'ils enfreignent les dispositions de la loi sur les télécommunications. Pour qu'ils n'arrivent pas sur le marché suisse, ils doivent être détruits dans le cadre d'une procédure simplifiée.
46. Loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation160
Art. 25, al. 2
L'al. 1 réglemente l'obligation d'obtenir une autorisation pour les tissus, cellules et organes.
L'al. 2 précise que le stockage dans un entrepôt des douanes est considéré comme importation. Cette disposition correspond à l'art. 7, let. a, LE-OFDF, selon lequel on entend par importation l'introduction de marchandises sur le territoire douanier. Cette notion englobe donc l'acheminement dans un entrepôt douanier. L'al. 2 n'ayant qu'un caractère déclaratoire, il peut être abrogé.
160 RS 810.21