Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

fiscal, «territoire suisse» sera remplacé par «territoire douanier». Le terme de producteur en tant que personne soumise à la taxe sur le territoire suisse sera en outre supprimé. Dans la pratique, aucune distinction n'est en effet opérée entre les fabricants et les producteurs, et le terme de producteur n'apparaît pas dans l'ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)166.

En raison de l'harmonisation des actes législatifs relevant du droit fiscal, «ceux qui sont soumis à l'impôt» sera remplacé par «débiteurs de la dette fiscale» à l'al. 1, let. b.

La disposition stipulant que la législation sur les douanes s'applique en ce qui concerne l'importation et l'exportation sera supprimée de l'al. 3, car elle est inutile à cet endroit. Toute la procédure de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils est régie par l'ordonnance (OCOV). Le renvoi à la législation douanière figure actuellement à l'art. 3 OCOV.

Art. 54

L'actuel art. 54 LPE précise que la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. Un nouvel al. 1, qui renvoie à la LE-OFDF en ce qui concerne les voies de droit en matière de taxes d'incitation, sera intégré à cet article afin que les voies de droit applicables aux décisions relatives aux taxes d'incitation visées au chapitre 6 de la LPE soient harmonisées avec celles qui sont valables pour les décisions concernant les autres redevances dont la perception incombe à l'OFDF. Les dispositions prévues à l'al. 2 seront ajustées, car les dispositions générales de la procédure fédérale resteront applicables aux autres domaines régis par la LPE.

Art. 61a à 62

Les dispositions pénales des différents actes législatifs relevant du droit fiscal et de la LDD seront harmonisées (voir le commentaire ci-après ainsi que le commentaire des dispositions pénales de la LDD, qui est valable par analogie).

Le contenu et la formulation des dispositions pénales relatives aux taxes d'incitation seront ajustés en raison de l'uniformisation des actes législatifs relevant du droit fiscal. Par souci de clarté, un article distinct (art. 61e) sera créé pour les dispositions pénales relatives aux infractions aux prescriptions sur les biocarburants et biocombustibles, qui figurent actuellement à l'art. 61a, al. 2, LPE. La peine applicable sera différente si l'auteur agit intentionnellement ou par négligence, tant en ce qui concerne les infractions en matière de taxes d'incitation que les infractions aux prescriptions sur les biocarburants et biocombustibles. En raison de l'harmonisation des actes législatifs relevant du droit fiscal, des dispositions pénales distinctes relatives à la mise en péril de taxes d'incitation (art. 61b LPE), au recel de taxes d'incitation (art. 61c LPE) et au détournement du gage fiscal concernant des taxes d'incitation (art. 61d LPE) seront en outre intégrées à la LPE en ce qui concerne les infractions en matière de taxes d'incitation. L'amende applicable à l'auteur d'une infraction aux prescriptions sur les biocarburants et biocombustibles qui agit par négligence sera de 150 000 francs au plus (art. 61e LPE).

166 RS 814.018