Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
durée de l'enregistrement, et quelque 40 % seulement des propriétaires souhaitent proroger l'enregistrement de leur poinçon de maître.
Art. 20, al. 3 à 5, art. 22, al. 2 et 3, et art. 22a
Les dispositions relatives aux contrôles lors de l'importation, du transit et de la sortie d'entrepôt douanier de marchandises soumises à la LCMP figureront à l'avenir dans la LE-OFDF et sont par conséquent abrogées dans la LCMP (art. 20, al. 3 à 5, et art. 22, al. 2 et 3, LCMP).
Un nouvel art. 22a est introduit dans la LCMP. Il prévoit que le contrôle sera régi par la LE-OFDF lors de l'acheminement de marchandises et de produits soumis à la LCMP. Les contrôles pourront être effectués sans condition.
Les contrôles dans les enclaves douanières suisses se feront dans le cadre de la surveillance du marché (actuel art. 15, al. 2, de l'ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux [OCMP]175).
Art. 22b Dénonciation de marchandises suspectes
L'art. 22b LCMP correspond à l'actuel art. 22a LCMP. Cette disposition aura toutefois un champ d'application plus étroit, limité aux poinçons et marques prévus par la LCMP. Elle ne fera plus référence de manière générale à la protection de la propriété intellectuelle, qui est déjà régie par la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)176.
Art. 34a Mise dans le commerce et importation de produits de la fonte
Cette disposition vise à restreindre le commerce de produits de la fonte non contrôlés et non marqués (or brut). L'importation de produits de la fonte sera autorisée uniquement pour les essayeurs du commerce visés à l'art. 42bisLCMP, à savoir les raffineries tenues de respecter les obligations de diligence de la LCMP et de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)177 et placées sous la surveillance de l'État. L'objectif est d'interdire à des acteurs non placés sous la surveillance de l'État d'importer légalement de l'or sous une forme brute. Le commerce de produits de la fonte contrôlés et marqués par des essayeurs-fondeurs étrangers reconnus ainsi que de métaux précieux bancaires restera possible.
Les métaux précieux bancaires, en particulier les lingots d'or, sont négociés dans le monde entier en tant qu'instruments financiers. Les grands marchés internationaux des métaux précieux, tels que Londres, prescrivent le titre minimal, la forme, le poids et le marquage des métaux précieux négociables. Les producteurs agréés ou accrédités de métaux précieux bancaires sont soumis à des obligations de diligence similaires à celles des essayeurs du commerce suisses. Pour la place financière suisse, il est important de pouvoir reprendre les normes harmonisées par les places financières, afin
175 RS 941.311
176 RS 232.11
177 RS 955.0