Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

L'art. 62, al. 2, LPE fixera les compétences de l'OFDF en matière de poursuite et de jugement des infractions commises dans le domaine des taxes d'incitation et des infractions aux prescriptions sur les biocarburants et biocombustibles. La prescription de l'action pénale au sens des art. 61a à 61d LPE sera régie par l'art. 11, al. 2, DPA167.

Art. 61b (si l'on opte pour la solution 2 concernant l'art. 133 LE-OFDF)

Voir le commentaire de l'art. 133 LE-OFDF.

52. Loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)168

Art. 30a Conclusion de transactions fictives

L'art. 99 LE-OFDF donnera aux collaborateurs de l'OFDF la possibilité de conclure des transactions fictives en utilisant une fausse identité. Le but des transactions fictives est de détecter les contournements de la législation suisse, afin de contribuer à protéger la population contre les marchandises non conformes. Dans les domaines où le contrôle des marchandises à la frontière et à l'intérieur du pays incombe à des autorités différentes, cela n'aurait pas de sens que seuls les collaborateurs de l'OFDF se voient attribuer cette compétence. Dans le domaine des denrées alimentaires (denrées alimentaires et produits usuels), par exemple, la douane (le futur OFDF) et l'OSAV sont compétents et se soutiennent mutuellement. À l'intérieur du pays, le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels incombe aux organes cantonaux compétents.

De nos jours, les techniques de communication à distance sont de plus en plus utilisées pour la vente de denrées alimentaires et d'objets usuels. Les autorités douanières ainsi que, notamment, les organes cantonaux d'exécution de la législation sur les denrées alimentaires doivent veiller, en faveur des consommateurs suisses, à ce que la protection de la santé et contre la tromperie soit garantie pour cette forme de commerce également. Les organes d'exécution à l'intérieur du pays en particulier doivent s'assurer que la composition des denrées alimentaires et objets usuels vendus en ligne ne présente pas de risques pour la santé et que ces produits ne portent pas de mentions interdites quant à leurs effets thérapeutiques. Si un organe d'exécution commande une marchandise à des fins de contrôle au nom d'un laboratoire cantonal, les vendeurs sont avertis et peuvent livrer une marchandise conforme ou ne pas livrer la marchandise. Mais si les organes d'exécution cantonaux sont eux aussi autorisés à effectuer des achats fictifs, ils peuvent agir efficacement contre les marchandises nocives pour la santé ou trompeuses. Il ne s'agit donc pas pour ces organes de jouer un rôle actif dans le cadre de la poursuite pénale, mais avant tout de garantir la protection des consommateurs.

Le Parlement a déjà adopté une disposition équivalente dans le domaine des produits thérapeutiques (art. 66, al. 3, LPTh). Cette disposition est en vigueur depuis le 1erjanvier 2019. En outre, le nouveau règlement européen relatif aux contrôles (art. 36,

167 Voir ATF 134 IV 328 (art. 11, al. 2, DPA, en relation avec l'art. 333, al. 6, let. d, CP)

168 RS 817.0