Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
par. 1, du règlement [UE] 2017/625169) prévoit que les organes d'exécution des États membres peuvent effectuer des achats fictifs. Dans l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles170, la Suisse et l'UE ont convenu d'harmoniser leur droit et de faciliter les échanges (par ex. en supprimant le contrôle vétérinaire à la frontière) dans les domaines où elles reconnaissent l'équivalence de leurs législations. Certains échanges sont aujourd'hui facilités, mais les dispositions légales des deux parties doivent continuellement être harmonisées. L'ajout proposé dans la loi sur les denrées alimentaires rétablira l'équivalence dans ce domaine.
Al. 1: la commande de produits sous une fausse identité par des organes de contrôle de l'État est délicate du point de vue du principe de la bonne foi inscrit aux art. 5 et 9 Cst. Au nom du principe de subsidiarité, et par analogie avec l'art. 66, al. 3, LPTh, les commandes sous une fausse identité ne seront donc autorisées que si les vérifications effectuées n'ont donné aucun résultat ou si l'exécution de la loi sur les denrées alimentaires n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile (al. 1).
Al. 2: par analogie avec l'art. 293 CPP, l'étendue de l'intervention des autorités de contrôle sera limitée. L'activité d'un agent infiltré ne devra notamment avoir qu'une incidence mineure sur la décision d'un tiers de commettre une infraction concrète (al. 2).
Al. 3: l'al. 3 garantit que la personne concernée sera informée de la transaction fictive dès que les organes d'exécution seront en possession de la marchandise. Cette information permettra à la personne concernée de se défendre contre la mesure ordonnée le cas échéant par les organes d'exécution, comme cela est requis par le droit d'être entendu prévu par l'art. 29, al. 2, Cst., qui garantit entre autres à la personne concernée le droit de requérir des moyens de preuve et celui de consulter le dossier.
Al. 4: à l'heure actuelle, le prélèvement officiel d'échantillons est régi par l'ordonnance sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires. En règle générale, les échantillons sont prélevés en présence du propriétaire de la marchandise. Tel n'est pas le cas lorsque des produits sont acquis au moyen d'une technique de communication à distance. Il faut donc doter le Conseil fédéral de la compétence d'édicter des dispositions qui tiennent compte des particularités de la communication à distance.
169Règlement (UE) no2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 con-
cernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no999/2001, (CE) no396/2005, (CE) no1069/2009, (CE) no1107/2009, (UE) no1151/2012, (UE) no652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no1/2005 et (CE) no1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no854/2004 et (CE) no882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.