Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

proposées dans le cadre du présent projet se fondent sur les formulations figurant dans ce message.

Art. 44

Al. 1: les termes «met en vente» et «vend» sont remplacés par l'expression «met dans le commerce», qui s'entendra au sens large mais n'inclura pas l'importation. Cette dernière sera donc mentionnée séparément.

Al. 2: dans la teneur actuelle de cet alinéa, un auteur qui agit par métier (infraction qualifiée) encourt une peine qui ne diffère guère de celle prévue à l'al. 1 (infraction de base). La peine sera par conséquent renforcée: la disposition prévoit ainsi une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, de sorte que cette infraction constituera un crime.

Al. 3: l'auteur qui agit par négligence encourra toujours une amende de 50 000 francs au plus, sanctionnant une contravention. La précision relative aux erreurs excusables est abrogée, car la négligence doit être appréciée conformément aux dispositions du CP.

Art. 45, al. 1 et 2

Pour l'al. 1, voir les remarques préliminaires renvoyant au message concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié.

À l'avenir, la négligence ne sera plus reconnue pour la contrefaçon et la falsification de poinçons. L'al. 2 est par conséquent abrogé.

Art. 46, al. 2

À l'avenir, la négligence ne sera plus reconnue pour la contrefaçon et la falsification de poinçons. L'al. 2 est par conséquent abrogé.

Art. 47, al. 1

Les énoncés de fait liés aux produits de la fonte sont déplacés de l'art. 47, al. 1, let. a, à l'art. 49a LCMP. Pour le reste, le contenu de cette disposition est inchangé.

Art. 48

Il est précisé que tant les actes intentionnels que la négligence seront punissables. La peine encourue sera plus sévère, à savoir une amende de 50 000 francs au plus.

Art. 49

Il est précisé que tant les actes intentionnels que la négligence seront punissables. En outre, la mention des infractions aux prescriptions concernant l'achat direct de matières pour la fonte est supprimée, car elle est obsolète depuis une révision législative datant de 2008.