Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

que les métaux précieux bancaires puissent être négociés sans restrictions suisses supplémentaires.

Art. 38, al. 3

Adaptation rédactionnelle.

Art. 38a Prestations commerciales

Une base légale pour les prestations commerciales telle que prévue par les art. 41 et 41a LFC fait défaut dans la LCMP. L'al. 1 précise les conditions dans lesquelles le bureau central pourra fournir de telles prestations. Celles-ci devront en outre être fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts (al. 2).

Art. 39 Essayeurs du contrôle / a. Diplôme

Al. 1: à l'heure actuelle, en vertu de l'art. 97 OCMP, le contrôle officiel des ouvrages en métaux précieux et ouvrages multimétaux s'appuie majoritairement sur le matériel de base contrôlé (certifié) au préalable. Moins d'analyses chimiques sont ainsi requises lors du contrôle des produits finis. Les laboratoires des bureaux de contrôle des métaux précieux de l'AFD ont par conséquent été centralisés. L'office n'a ainsi plus besoin d'autant de collaborateurs possédant des compétences de laboratoire et il n'y a plus de raison d'exiger des personnes chargées du contrôle qu'elles soient titulaires du diplôme d'essayeur-juré. En revanche, l'obligation d'être titulaire de ce diplôme sera maintenue pour les collaborateurs des laboratoires d'analyse des métaux précieux et du laboratoire cantonal de La Chaux-de-Fonds et les essayeurs du commerce chargés de l'analyse des produits de la fonte. Le serment et la promesse solennelle seront maintenus pour les essayeurs-jurés, ce qui répond aussi à un souhait de la branche.

Al. 2: le DFF est actuellement responsable du règlement de la formation des essayeurs-jurés assermentés. Cette solution étant désuète et inadaptée en termes de répartition des compétences, une délégation à l'office fédéral est privilégiée. En vertu de l'art. 48, al. 2, LOGA, la norme de délégation doit figurer dans la LCMP.

Art. 43, al. 1

Les essayeurs du commerce n'étant pas habilités à rendre des décisions, ils ne seront plus mentionnés à l'al. 1.

Remarques préliminaires concernant les art. 44 à 56

Les dispositions pénales de la LCMP n'ayant été adaptées que ponctuellement depuis l'entrée en vigueur de cette loi, elles ne correspondent plus à la législation actuelle. Dans son message du 25 avril 2018 concernant la loi fédérale sur l'harmonisation des peines et la loi fédérale sur l'adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié178, le Conseil fédéral a adapté les dispositions pénales au droit des sanctions du code pénal et a procédé à des modifications rédactionnelles. Les modifications

178 FF 2018 2889, ici 3133