Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 49a
Cette nouvelle disposition pénale comble une lacune. Elle se réfère au nouvel art. 34a LCMP (Mise dans le commerce et importation de produits de la fonte). Aujourd'hui, la mise dans le commerce ou la prise en charge pour traitement commercial de produits de la fonte non munis des indications prévues aux art. 31 et 33 LCMP (marque de fondeur, marque d'essayeur-juré, indication du titre) ne peuvent être sanctionnées que comme inobservations des prescriptions d'ordre. La loi en vigueur ne tient pas suffisamment compte du fait que ces agissements mettent en péril la confiance dans le commerce des métaux précieux. À l'avenir, il s'agira de délits sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'importation de produits de la fonte non munis des éléments requis sera également punissable. Le but de cette disposition est de tenir à l'écart du marché suisse les métaux précieux d'origine illégale ou proscrite. Les essayeurs du commerce titulaires d'une autorisation prévue à l'art. 42bisLCMP ne seront pas concernés. L'obligation d'obtenir une autorisation a été instaurée par la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)179. Elle fait partie des mesures prises par la Suisse pour lutter contre le blanchiment d'argent. Les personnes titulaires d'une autorisation sont soumises aux obligations de diligence correspondantes et à des dispositions pénales spécifiques.
Art. 50 et 51
L'infraction constituée par la reproduction illicite d'ouvrages (art. 50 LCMP) étant obsolète, cette disposition est abrogée. Les infractions commises dans la gestion de personnes morales et de sociétés (art. 51 LCMP) sont réglées dans la DPA. Cette disposition obsolète est par conséquent abrogée.
Art. 52, titre et al. 2
La règle prévoyant que les objets confisqués doivent être brisés est abrogée. Les autres dispositions sont conservées.
Art. 53 et 54
Ces deux dispositions de droit de la procédure ne correspondent plus à la législation actuelle et sont par conséquent abrogées.
Art. 55
L'actuelle disposition relative à l'inobservation des prescriptions d'ordre correspond à une «norme en blanc» et ne satisfait plus au principe de la légalité. À l'avenir, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions pénales et la sanction s'appliquera uniquement pour les dispositions d'exécution explicitement assorties de la menace de cette sanction. L'amende encourue passera de 2000 à 5000 francs.
179 RS 954.1