Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

de responsable des données et celui de responsable du transport répond à un besoin croissant de sécurité juridique pour l'économie dans le cadre des processus d'affaires électroniques.

Le rôle principal est celui du «responsable des marchandises»: il en faudra nécessairement un dans chaque procédure de taxation. Le responsable des marchandises sera assujetti à l'obligation de déclarer (art. 10), de référencer (art. 12) et d'activer (art. 13). Il sera notamment aussi le premier débiteur de la dette fiscale (art. 21).

Dans le trafic transfrontalier, un large éventail de personnes pourront endosser le rôle de responsable des marchandises. Il s'agit de tenir compte des diverses possibilités juridiques et effectives permettant d'assurer le déroulement efficient d'une transaction (par ex. opérations en chaîne transfrontalières, transactions effectuées au sein d'une structure de groupe ou de holding). Contrairement à ce que prévoit l'actuelle LD, l'objectif premier ne sera toutefois plus de définir un cercle aussi complet que possible de personnes auxquelles l'autorité fiscale peut, au choix, réclamer le paiement des redevances. Toutes les personnes qui ont un rapport quelconque avec les marchandises acheminées à travers la frontière ne pourront pas être appelées à assumer le rôle de responsable des marchandises.

La let. e, ch. 1, prévoit trois possibilités pour le trafic transfrontalier, qui s'appuient sur les notions d'importateur, d'exportateur et de destinataire définies à l'art. 6 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur24:

– la personne qui importe, exporte ou achemine en transit les marchandises en son propre nom:

la première possibilité regroupera toutes les personnes qui acheminent ou font acheminer les marchandises à travers la frontière pour elles-mêmes. La personne ne devra pas nécessairement effectuer elle-même le transport. Il s'agira de déterminer qui a commandé les marchandises, qui a été en contact direct avec le fournisseur et qui est l'ayant droit économique des marchandises au moment du franchissement de la frontière ou juste après;

– la personne pour le compte de laquelle les marchandises sont importées, exportées ou acheminées en transit:

cette possibilité couvrira les cas dans lesquels la personne qui exécute ou fait exécuter l'importation, l'exportation ou l'acheminement en transit n'agit pas en son nom propre. Dans ce cas, il faudra déterminer pour le compte de qui la transaction est effectuée et qui paie la facture, indépendamment du destinataire final des marchandises;

– la personne à qui les marchandises sont conduites sur le territoire douanier:

enfin, le destinataire des marchandises sur le territoire douanier pourra aussi être réputé responsable des marchandises. Cette variante s'appliquera lorsqu'il n'y a pas d'«importateur» selon les deux premières possibilités ou que l'«importateur» n'est pas clairement identifiable. Seront par exemple concernés les destinataires de cadeaux envoyés depuis l'étranger, mais aussi les destinataires de marchandises conduites depuis l'étranger à une entreprise ayant son siège

24 RS 632.14