Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Al. 3

Cette disposition précise que tout changement de l'emploi ou de la destination des marchandises nécessitera une nouvelle déclaration des marchandises.

Al. 4

L'art. 4 régit l'obligation de déclarer concernant les produits agricoles soumis à un contingent tarifaire en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)25 qui sont importés durant la période libre au taux du contingent tarifaire et sont encore dans le commerce au début de la période contingentée, à savoir de la période où le taux hors contingent tarifaire s'applique. Cette disposition se rapporte directement à l'art. 7, al. 1, LDD, mais elle figurera dans la LE-OFDF, car il s'agit d'une disposition procédurale.

Al. 5

Les modalités relatives à la déclaration, notamment les exceptions à l'obligation de déclarer et le moment de l'obligation de déclarer, seront réglées dans une ordonnance de l'office. En outre, la périodicité (par ex. directement, mensuellement, trimestriellement, annuellement) de la déclaration des marchandises ou de la déclaration fiscale sera définie en fonction des actes législatifs relevant du droit fiscal.

Art. 9 Déclaration

Al. 1

La déclaration des marchandises devra être établie par voie électronique ou sous une autre forme admise par l'OFDF. Outre la transmission par voie électronique de la déclaration des marchandises, qui sera obligatoire pour les procédures écrites (voir art. 48, al. 1, et, pour les exceptions à ce principe, art. 48, al. 2), d'autres formes de déclaration ou d'expression de la volonté seront admises, à savoir la forme orale ou le comportement concluant. Cela concernera par exemple le traditionnel système de voies vertes et rouges dans les aéroports et les gares.

En règle générale, la déclaration des marchandises renseignera au moins sur le genre et l'état des marchandises, sur le responsable des marchandises et, dans le trafic des marchandises, sur l'éventuel responsable du transport. Elle devra également contenir toutes les informations nécessaires à l'exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal. La personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 10, al. 1 et 2) sera tenue de déclarer les marchandises de façon complète et correcte.

Les documents d'accompagnement de la déclaration des marchandises devront contenir des informations sur l'admissibilité de l'importation, de l'exportation ou du transit des marchandises ou encore sur l'état et l'origine des marchandises lorsque ces informations sont requises pour la taxation.

25 RS 632.10