Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
déclenchée manuellement par exemple en cliquant sur un bouton «Activer» dans une application informatique. Elle pourra toutefois aussi avoir lieu au moyen d'un autre procédé technique lors de la transmission de déclarations des marchandises (voir commentaire de l'art. 13).
Titre 2 Déclaration des marchandises
Chapitre 1 Obligation de déclarer, référencement, activation
Art. 8 Obligation de déclarer
Al. 1
L'obligation de déclarer reposera sur le principe de l'auto-déclaration. La déclaration des marchandises constituera la base de la taxation pour chaque redevance. La personne assujettie à l'obligation de déclarer (art. 10, al. 1 et 2) portera l'entière responsabilité de la déclaration des marchandises, et son obligation de diligence sera soumise à de hautes exigences.
Dans les domaines de l'importation, de l'exportation et du transit, la déclaration des marchandises aura également valeur de déclaration de la volonté d'importer les marchandises sur le territoire douanier ou de les exporter hors de celui-ci. Dans le trafic transfrontalier, elle devra par conséquent en principe être activée au moment de l'acheminement des marchandises à travers la frontière douanière (voir art. 14, al. 1).
Les droits au remboursement pourront aussi être déclarés (voir commentaire de l'art. 40).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer devra veiller à ce que la déclaration soit effectuée en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'elle soit complète et correcte (voir commentaire de l'art. 55). L'OFDF contrôlera le respect de l'obligation de déclarer à la frontière et à l'intérieur du pays (voir art. 78, let. a).
L'obligation de déclarer couvrira aussi la déclaration sommaire d'entrée et de sortie à des fins de sécurité fondée sur des accords internationaux (par ex. accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité). Se fondant sur sa compétence générale d'édicter des dispositions d'exécution dans le cadre des traités internationaux, le Conseil fédéral fixera les détails relatifs aux personnes assujetties à l'obligation de déclarer, à la déclaration, aux délais et aux mesures en cas de manquements.
Al. 2
Dans le trafic transfrontalier, la destination des marchandises devra être consignée dans la déclaration électronique des marchandises.