Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
les marchandises exonérées en vertu de la LTaD ou de traités internationaux, les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime ainsi que les marchandises indigènes ou étrangères en retour.
Les marchandises en retour sont des marchandises qui ont en principe été exportées définitivement ou importées en libre pratique, mais qui sont réimportées ou réexportées à l'étranger pour des raisons particulières. Les conditions auxquelles une marchandise en retour sera considérée comme exonérée des droits de douane resteront inchangées par rapport à la LD.
Le remboursement des droits de douane déjà acquittés se fera dans le cadre d'une procédure définie par le Conseil fédéral.
Art. 5 Exonération des droits de douane
La compétence d'admettre certaines marchandises en franchise qui est actuellement déléguée au Conseil fédéral en vertu de l'art. 8, al. 2, LD sera reprise quant à son principe.
Les instruments et appareils destinés à l'examen de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires ne figureront pas dans la liste établie ici, contrairement à ce qui est le cas pour l'heure à l'art. 8, al. 2, let. h, LD. En effet, il n'y aura plus lieu d'exonérer ces marchandises des droits de douane compte tenu de la concurrence économique en vigueur dans le secteur médical. Ces produits ne sont en outre pas non plus exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'heure actuelle.
Art. 6 Marchandises du trafic touristique
La disposition relative à l'exonération totale ou partielle des marchandises du trafic touristique sera conforme au contenu de l'art. 16 LD. Le critère essentiel en la matière sera que les marchandises soient destinées à un usage personnel et non pas au commerce.
Contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, le Conseil fédéral aura à l'avenir la compétence de fixer des limites de quantité et de valeur. La réglementation concernant la fixation de taux forfaitaires applicables à plusieurs types de marchandises soumises à des taux différents et à plusieurs types de redevances restera inchangée.
Art. 7 Produits agricoles
Les produits agricoles déjà importés et taxés dont les taux diffèrent selon la période devront faire l'objet d'une nouvelle déclaration lors du passage de la période libre (non contingentée) à la période contingentée. Cette obligation de déclarer sera régie par l'art. 8, al. 4, LE-OFDF. La différence de droits de douane devra être acquittée après coup. Ces deux dispositions seront conformes à l'art. 15 LD.