Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
L'application de peines fixes ne semble pas non plus opportune dans l'optique de la fixation des peines. En effet, il deviendra impossible de vérifier la pertinence d'une amende liée à la soustraction de droits de douane d'un montant de 50 francs si une amende fixe de 800 000 francs est applicable. Si, en revanche, l'amende applicable dans un pareil cas peut atteindre le quintuple des redevances soustraites (soit 250 francs en l'espèce), une instance supérieure pourra tout à fait vérifier sa pertinence dans le cadre d'une procédure de recours.
Pour répondre à la critique selon laquelle les redevances soustraites devront être déterminées lors de la procédure administrative dans le cadre de ce système, il convient de souligner qu'à l'occasion de cette procédure, une solution contraignante ne sera apportée, en vue de la procédure pénale, qu'à des questions préjudicielles d'ordre technique. Ainsi, un tribunal administratif déterminera par exemple le numéro de tarif d'une marchandise passée en contrebande ou décidera si une procédure douanière particulière a été appliquée à juste titre. Tous les éléments de preuve objectifs et subjectifs seront en revanche établis de manière autonome dans le cadre de la procédure pénale et seront soumis au principe «in dubio pro reo».
Il va de soi que les mêmes règles s'appliqueront en ce qui concerne la possibilité d'estimer, dans le cadre de la procédure administrative, les redevances soustraites (art. 15, al. 5, et 16, al. 4, LDD). Une telle estimation ne sera effectuée que si les bases de calcul des redevances sont incertaines. Dans ce cas, tous les éléments de preuve objectifs et subjectifs devront continuer d'être établis dans le cadre de la procédure pénale et compte tenu du principe «in dubio pro reo».
Art. 13 Poursuite pénale
L'art. 13 fixera la compétence de l'OFDF en matière de poursuite des infractions douanières et de l'inobservation des prescriptions d'ordre. En vertu de la règle de la «lex specialis», les lois applicables en cascade seront précisées ici. La poursuite pénale sera par conséquent régie en premier lieu par la LE-OFDF. Si cette dernière ne contient pas les dispositions nécessaires, la réglementation de la DPA sera applicable. Celle-ci renvoie quant à elle aux dispositions générales du code pénal suisse (art. 2 DPA).
Art. 14 Infractions douanières
L'art. 14 énumérera les infractions douanières. L'inobservation des prescriptions d'ordre n'en fera pas partie (art. 22 LDD), ce qui aura une incidence sur sa punissabilité (la tentative ne sera pas sanctionnée; voir l'art. 20 LDD à ce propos).
Art. 15 Soustraction douanière
Al. 1 et 4
L'al. 1 sera pour l'essentiel conforme à l'art. 118, al. 1, LD, à la seule différence qu'une distinction sera opérée à l'avenir entre intention et négligence. Tandis que l'amende applicable aux infractions intentionnelles restera inchangée, celle qui concernera les infractions commises par négligence sera réduite et pourra ainsi atteindre le triple des redevances soustraites (al. 4). La pratique pénale ne s'en trouvera pas modifiée, car