Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Al. 2
Les renseignements en matière de tarif et d'origine permettront à l'OFDF de s'épargner des classements de marchandises à répétition dans la nomenclature douanière. C'est pourquoi les renseignements seront en principe d'ordre public, sous réserve de dispositions contraires telles que l'art. 66, al. 3, LE-OFDF (variantes 2 et 3) concernant les secrets d'affaires et de fabrication, ou de dispositions contraires d'autres actes législatifs.
Section 3 Dette douanière et droits de douane
Art. 11 Dette douanière
La définition de la notion de dette douanière, à savoir l'obligation de payer les droits de douane, sera conforme aux dispositions de l'art. 68 LD.
À l'heure actuelle, les droits de douane appliqués en Suisse sont exclusivement des droits à l'importation. La possibilité d'introduire des droits à l'exportation doit cependant être conservée.
Art. 12 Débiteurs de la dette douanière
Le cercle des débiteurs de la dette douanière sera défini à l'art. 21 LE-OFDF. L'art. 12 LDD renverra explicitement à cet article afin que la constitutionnalité soit respectée (art. 127 Cst.).
Chapitre 3 Dispositions pénales
Les dispositions pénales font l'objet d'un examen dans le cadre de la révision totale de la loi sur les douanes. Cet examen porte notamment sur la question de savoir s'il convient, par analogie avec l'art. 96 LTVA, d'appliquer des peines fixes aux infractions douanières. Il débouche sur la décision de conserver le système actuel de peines modulables.
Cette décision tient à la nature des infractions douanières. En ce qui concerne la soustraction douanière par exemple (art. 15 LDD), le montant des redevances soustraites constituera le critère déterminant pour établir la gravité d'un délit.
Ainsi, il pourra arriver que seuls des droits de douane d'un montant de quelques francs soient soustraits dans un cas particulier, tandis que les redevances soustraites seront susceptibles de s'élever à un montant à cinq, six, voire sept chiffres dans un autre cas. Il convient de tenir compte de telles disparités dans les dispositions régissant les peines applicables et non pas seulement au moment de la fixation d'une peine dans un cas d'espèce. En effet, il ne paraît pas approprié de faire encourir une amende de 800 000 francs ou plus à un particulier qui n'a pas déclaré quelques kilogrammes de produits carnés et de le placer ainsi sur un pied d'égalité avec un auteur qui a passé en contrebande des tonnes de viande.