Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

auxquelles doit se conformer une personne assujettie à l'obligation de déclarer. L'absence de découverte du non-respect de ces obligations entraîne la soustraction des droits de douane concernés. Il est question de mise en péril lorsqu'une violation de ces obligations d'agir est découverte avant que les redevances soient soustraites. En d'autres termes, le moment de la découverte d'une violation des obligations légales d'agir détermine si une infraction peut être qualifiée de mise en péril ou de soustraction. Si seule la tentative de soustraction était punissable et si les infractions commises par négligence ne l'étaient pas, le moment du contrôle serait déterminant dans de nombreux cas pour la répression en soi, ce qui conduirait à des résultats inappropriés.

La situation est actuellement la même en ce qui concerne l'impôt sur les importations. Comme la mise en péril de celui-ci est considérée uniquement comme une violation d'obligations de procédure et que la peine applicable est donc une amende de 10 000 francs au plus (art. 98, let. f, LTVA), la découverte rapide d'une absence de déclaration ou d'une déclaration inexacte par négligence entraîne une sanction pénale équivalant seulement à une amende de 10 000 francs au plus (au lieu d'une amende de 800 000 francs au plus en vertu de l'art. 96, al. 4, let. a, LTVA). Une peine efficace ne peut par conséquent pas être appliquée aux cas dans lesquels des montants de redevances très élevés sont concernés.

Comme cela s'avère extrêmement problématique du point de vue de la prévention tant générale que spéciale, il convient de maintenir la punissabilité de la mise en péril des droits de douane et, partant, de la violation par négligence des obligations légales d'agir.

Une distinction sera également opérée à l'avenir entre intention et négligence en ce qui concerne la mise en péril douanière. Comme dans le cas de la soustraction douanière, l'amende applicable aux infractions commises par négligence sera réduite par rapport à celle qui concernera les infractions intentionnelles. Pour le reste, cette disposition restera inchangée. Une nouvelle qualification analogue à celle de l'art. 15, al. 3, LDD ne sera délibérément pas introduite ici.

Art. 16 Mise en péril douanière

(si l'on opte pour la solution 2 concernant l'art. 133 LE-OFDF)

Voir le commentaire de l'art. 133 LE-OFDF.

Art. 17 Trafic prohibé

Une distinction sera également opérée à l'avenir entre les infractions commises intentionnellement ou par négligence en ce qui concerne le trafic prohibé. L'amende applicable sera en outre réduite, étant donné que, dans la pratique, la gravité du trafic prohibé est moins importante que celle des soustractions douanières.

Art. 18 Recel douanier

La formulation de l'art. 18 fera l'objet d'une légère adaptation sur la base de l'art. 160 CP. Le critère de la mise en circulation sera conservé, car il revêt précisément de l'importance en ce qui concerne la mise en libre pratique illégale de marchandises.