Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 22 Inobservation des prescriptions d'ordre
(si l'on opte pour la solution 2 concernant l'art. 133 LE-OFDF)
Voir le commentaire de l'art. 133 LE-OFDF.
Art. 23 Prescription de l'action pénale
L'art. 23 sera repris du droit actuel (art. 129 LD). Le statu quo sera donc maintenu.
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 24 Abrogation
La loi du 18 mars 2005 sur les douanes sera abrogée.
Art. 25 Dispositions transitoires
Al. 1
Pour des raisons de sécurité juridique, les procédures en suspens au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi seront menées à terme selon le droit actuel, du point de vue tant formel que matériel. Ce principe s'appliquera aussi bien aux procédures de décision en suspens concernant des redevances ou le respect d'actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal qu'aux procédures de recours en suspens. Les procédures de recours ultérieures seront en revanche régies formellement par le nouveau droit.
Une fois que l'OFDF aura procédé à sa réorganisation et que les instances de recours internes actuelles n'existeront plus suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, une disposition devra définir une instance de décision pour les procédures en suspens. Il s'agira d'un service de l'OFDF, visé à l'art. 60, al. 1, LE-OFDF.
Al. 2
Les autorisations et les accords que l'OFDF aura octroyés ou conclus en vertu de la LD et qui seront valables au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi resteront applicables, comme le prévoit le droit actuel (art. 132, al. 2, LD), jusqu'à leur expiration, mais pendant deux ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la LDD et de la LE-OFDF. Ce principe s'appliquera également aux accords conclus avec les cantons au sens de l'art. 105 LE-OFDF. À partir de cette date, les titulaires d'une autorisation devront disposer d'une nouvelle autorisation fondée sur les conditions prévues par la LE-OFDF, faute de quoi ils perdront les droits liés à l'autorisation. Les accords conclus avec les cantons devront être modifiés durant le délai de transition, sans quoi ils deviendront caducs.