Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Cette information sera essentielle en particulier dans les cas où un contrôle devra être effectué et est déjà exigée aujourd'hui. Le référencement ne modifiera donc pas l'actuelle obligation légale d'agir. Il ne fera que simplifier et convertir au numérique la procédure manuelle appliquée aujourd'hui.
4) Activation (voir art. 13, 14 et 50 LE-OFDF)
La déclaration des marchandises devra être activée. Il s'agit en soi d'un procédé technique qui rendra contraignante une déclaration transmise par voie électronique. La déclaration des marchandises qui aura été établie sous une autre forme admise par l'OFDF deviendra contraignante, comme c'est le cas dans le droit en vigueur, au moment de son acceptation par l'OFDF. Cette obligation ne figure pas dans la loi en vigueur, mais la procédure actuelle prévoit que le moment de l'acceptation doit être constaté et consigné. La nouvelle obligation d'agir jette les bases de la simplification et de la numérisation du processus d'activation.
5) Contrôle (voir art. 17 et 77 ss LE-OFDF)
La LE-OFDF réglera toujours les contrôles des marchandises, des personnes et des moyens de transport qui seront effectués dans l'espace frontalier ou sur le reste du territoire douanier. Dans ce deuxième cas, les contrôles se fonderont en partie sur des accords avec les cantons. Des contrôles automatisés sont également prévus pour vérifier le respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal. Dans le cadre du contrôle de la déclaration des marchandises, l'OFDF pourra au besoin effectuer ses propres contrôles. Les personnes concernées seront tenues de coopérer. Le contrôle ne modifiera donc pas l'obligation d'agir fondée sur le droit douanier actuel.
6) Paiement (voir art. 28 LE-OFDF)
L'OFDF sera l'autorité compétente pour rendre toutes les décisions liées à la déclaration des marchandises. En principe, la dette fiscale prendra naissance au moment de l'«activation» de la déclaration des marchandises. La LE-OFDF prévoit comme règle de base que la dette fiscale devra être acquittée sans numéraire dans la procédure électronique. Le Conseil fédéral pourra prévoir des exceptions dans lesquelles le paiement en numéraire restera possible dans la procédure électronique également. L'obligation de payer par voie électronique ne constituera donc pas une nouvelle obligation d'agir.
7) Coopération (voir art. 17, 55 et 56 LE-OFDF)
Les participants à la procédure devront coopérer à l'établissement des faits déterminants de manière à ce que l'OFDF puisse fixer les redevances de façon complète et correcte. Ils devront notamment, à la demande de l'OFDF, fournir des renseignements verbalement ou par écrit, transmettre des données, présenter des écritures commerciales, des justificatifs et d'autres attestations ainsi que des documents concernant les transactions commerciales. Cela étant déjà le cas aujourd'hui, la coopération ne modifiera en rien l'obligation d'agir existante.