Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
au moins six mois après l'introduction de nouvelles applications. Enfin, des mesures seront prises pour encourager les échanges. Ainsi, l'OFDF fournira des informations sur les étapes décisives ainsi que sur les groupes de travail et les exploitations pilotes en cours, rendra les documents accessibles au public et créera des possibilités de participation.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet s'appuie sur les mêmes dispositions constitutionnelles que la LD: l'art. 133 Cst. prévoit que la législation sur les droits de douane et sur les autres redevances perçues à la frontière sur le trafic des marchandises relève de la seule compétence de la Confédération. En vertu de l'art. 57 Cst., la Confédération et les cantons pourvoient à la sécurité du pays et à la protection de la population dans les limites de leurs compétences respectives; ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. La mise en œuvre, par l'OFDF, de mesures visant à protéger l'économie suisse se fonde sur l'art. 101 Cst., celle de mesures dans le domaine des étrangers et de l'asile, sur l'art. 121 Cst.
La LE-OFDF ayant également pour but d'harmoniser la perception de toutes les redevances relevant de la compétence de l'OFDF, la modification des actes législatifs correspondants doit tenir compte de l'art. 127, al. 1, Cst. (principes régissant l'imposition). Par conséquent, tous les actes législatifs relevant du droit fiscal énumérés à l'art. 4 LE-OFDF contiennent toujours des dispositions sur le cercle des assujettis, sur l'objet de la redevance et sur le calcul de celle-ci, ne fût-ce que sous la forme d'un renvoi à la LE-OFDF. La constitutionnalité est ainsi assurée.
La numérisation contraindra, par la force des choses, toutes les personnes assujetties aux redevances à adopter la procédure électronique, qui ira de la déclaration des marchandises à la procédure de recours interne à l'administration, en passant par la taxation (voir art. 9, 14, 48, 52, 58 et 60 LE-OFDF). Hors trafic touristique, plus de 98 % des déclarations en douane sont déjà établies par voie électronique sous le droit en vigueur. La restriction des droits fondamentaux des personnes concernées par l'obligation légale qui leur est faite d'adopter la procédure électronique est par conséquent faible et donc proportionnée. La proportionnalité est garantie, en particulier par la possibilité réservée au Conseil fédéral de prévoir des exceptions concernant notamment le trafic touristique (art. 48, al. 2, LE-OFDF).
Les dispositions relatives aux compétences de l'OFDF qui porteront atteinte aux droits fondamentaux des tiers et des personnes assujetties aux redevances (titre 9 LE-OFDF) correspondent largement, quant au fond, aux compétences actuelles de l'AFD en vertu des art. 30, 31, 36 et surtout 100 à 108 LD. Elles sont en adéquation avec d'autres bases légales concernant notamment la restriction des libertés.
Le projet propose d'ajouter comme compétence nouvelle la destruction simplifiée de petits envois (art. 96 LE-OFDF). En déléguant au Conseil fédéral la compétence de définir la notion de petit envoi, il garantit que l'atteinte à la garantie de la propriété reste proportionnée.