Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

La vérification dans des espaces virtuels (art. 98 LE-OFDF) et les achats fictifs (art. 99 LE-OFDF) constituent également des compétences nouvelles. Cette seconde disposition s'appuie sur l'art. 66, al. 3, LPTh et vise, avec la première, à accroître l'efficacité des contrôles, voire simplement à permettre leur exécution. Car en se repliant sur Internet, les criminels peuvent agir aujourd'hui pratiquement sans risque. Il faut mettre fin à cette situation. L'annexe 1 LE-OFDF fixe les compétences correspondantes d'autres autorités avec lesquelles l'OFDF collaborera.

S'agissant de la vérification dans des espaces virtuels, l'atteinte aux libertés des personnes concernées paraît faible puisqu'il s'agit d'utiliser une fausse identité simple, et non une identité d'emprunt au sens de l'art. 285a CPP. Il n'est donc pas question d'utiliser des titres à des fins de tromperie ni de nouer des relations personnelles. L'atteinte aux libertés des personnes concernées est également faible dans le cas des achats fictifs car bon nombre de vendeurs ne s'intéressent pas à l'identité réelle de l'acheteur. Sur Internet, justement, celle-ci n'est fréquemment dévoilée qu'après l'achat (par ex. Ricardo). En outre, le recours aux achats fictifs ne sera autorisé que pour autant que les vérifications effectuées jusque-là soient restées sans succès ou que d'autres formes de vérifications n'aient autrement aucune chance d'aboutir ou soient excessivement difficiles. Enfin, le vendeur devra être informé de l'achat fictif d'une manière appropriée.

Autre nouveauté: le projet inscrit dans la loi la possibilité de renoncer, dans certains cas, à toute poursuite pénale (art. 133 LE-OFDF). La let b de cette disposition donne une base légale au maintien de la pratique pénale appliquée aur déclarants professionnels par l'AFD entre 2009 et fin 2016. Eu égard au principe de l'égalité prévu par l'art. 8 Cst., la disposition ne vise pas une activité professionnelle, mais la situation exceptionnelle résultant de cette activité. Cela garantit une égalité de traitement entre les personnes concernées. Il reste à examiner si, dans la pratique, l'art. 133 LE-OFDF peut effectivement être appliqué à d'autres situations, c'est-à-dire si d'autres personnes peuvent se trouver dans une situation comparable à celle des déclarants en douane professionnels. D'après l'Office fédéral de la justice, le danger de privilégier un groupe professionnel particulier pourrait donc éventuellement être mieux contré par la solution 2. Cette solution suppose une exemption de peine générale dans le cas d'infractions mineures et poursuit également l'objectif déclaré dans la réponse du Conseil fédéral à la motion de Courten (17.3376) de continuer autant que possible la pratique pénale à l'égard des déclarants compte tenu des exigences constitutionnelles (en particulier l'égalité de droit). Il est par ailleurs renvoyé au commentaire de l'art. 133 LE-OFDF.

L'usage de liens et la garde à vue ne sont pas des compétences nouvelles. La seconde s'inspire de l'art. 105 LD et la première, de l'art. 106 LD en relation avec les art. 227 et 229 OD. Étant donné l'importance de cette atteinte aux droits, la disposition est inscrite dans la loi, comme les dispositions spéciales relatives à l'établissement de profils d'ADN (voir art. 90 LE-OFDF).