Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Comme dans le droit en vigueur, le Conseil fédéral précisera les documents d'accompagnement nécessaires par voie d'ordonnance (droit en vigueur: art. 25 LD et art. 80 de l'ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes [OD]26). Seuls les documents ayant de l'importance pour la taxation seront exigés.
Al. 2
La déclaration des marchandises devra être activée. L'activation est un procédé technique qui rendra contraignant un écrit transmis par voie électronique (voir ci-dessus, ainsi qu'art. 13, al. 1 et 2, et 50, al. 1). Par conséquent, la déclaration des marchandises transmise par voie électronique deviendra contraignante au moment de son activation.
La déclaration des marchandises établie sous une autre forme admise par l'OFDF (voir commentaire de l'art. 9, al. 1) deviendra contraignante au moment de son acceptation par l'OFDF, comme dans le droit en vigueur (voir art. 33 LD).
Al. 3
Cette disposition prévoit que tant qu'elle n'a pas été activée, la déclaration des marchandises pourra être modifiée ou retirée à tout moment. Concrètement, cela signifie que les données saisies pourront être corrigées ou supprimées jusqu'à l'activation de la déclaration.
Le projet répond ainsi pleinement à une importante demande des milieux économiques, qui réclament davantage de flexibilité quant au moment où les marchandises doivent être déclarées dans le trafic transfrontalier.
Al. 4
L'OFDF règle les modalités, notamment la forme de la déclaration des marchandises et le moment de l'acceptation de la déclaration des marchandises établie sous une autre forme admise par lui (voir art. 33, al. 2, LD).
Art. 10 Personne assujettie à l'obligation de déclarer
Al. 1 et 2
Ces alinéas définissent le cercle des personnes assujetties à l'obligation de déclarer.
L'obligation de déclarer incombera en priorité au responsable des marchandises. Il se peut toutefois qu'une autre personne, le responsable des données, établisse la déclaration des marchandises pour le responsable des marchandises. Dans ce cas, c'est le responsable des données qui sera assujetti à l'obligation de déclarer.
Sera également assujetti à l'obligation de déclarer quiconque modifie l'emploi ou la destination des marchandises après la taxation. Le changement de période pour les marchandises contingentées sera assimilé à une modification de l'emploi (voir commentaire de l'art. 7 LDD).
26 RS 631.01