Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Le projet prévoit une destination supplémentaire dans le trafic transfrontalier des marchandises, l'«acheminement de marchandises dans un entrepôt fiscal». L'entrepôt fiscal (voir art. 44, al. 2) sert à entreposer des marchandises dédouanées qui sont totalement ou partiellement non imposées conformément aux actes législatifs visés à l'art. 4, al. 1, let. c, e et f (alcool, tabac et huiles minérales).

L'énumération des destinations des marchandises couvrira ainsi les parcours actuels des marchandises dans le trafic international des marchandises, mais elle ne sera pas exhaustive. Il faut en effet prévoir une marge de manœuvre qui permette de tenir compte des innovations économiques.

Le Conseil fédéral pourra par conséquent prévoir d'autres destinations. Une base légale formelle sera dans tous les cas requise pour les destinations qui ont des effets sur la naissance de la dette fiscale ou sur le calcul des redevances, conformément au principe de la légalité visé à l'art. 127, al. 1, de la Constitution (Cst.)28.

Le Conseil fédéral réglera en outre les modalités de la procédure relative à ces destinations des marchandises. Il pourra prévoir la possibilité d'un remboursement pour certaines destinations. L'instrument du remboursement actuellement prévu par la loi sur les douanes pour le trafic de perfectionnement aussi bien actif (art. 12 LD) que passif (art. 13 LD) pourra ainsi être conservé. Dans le trafic de perfectionnement, il est prévu de maintenir le principe selon lequel la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises importées ou exportées temporairement pour ouvraison, transformation ou réparation est octroyée uniquement si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose. L'OFDF octroiera aux mêmes conditions la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises importées ou exportées lorsque sont importées ou exportées des marchandises indigènes ou étrangères de mêmes quantité, état et qualité en tant que produits ouvrés ou transformés (trafic fondé sur l'équivalence). Le perfectionnement de produits agricoles et de produits agricoles de base nécessitera en principe toujours une autorisation, mais des simplifications de procédure resteront possibles. Les détails seront réglés par voie d'ordonnance. La procédure simplifiée d'autorisation pour le perfectionnement actif de produits laitiers de base et de produits céréaliers de base introduite en 2019 à l'art. 165a OD devrait faire l'objet d'une évaluation en 2023, conformément au message du Conseil fédéral du 17 mai 2017 concernant la suppression des contributions à l'exportation pour les produits agricoles transformés29. Les mesures d'accompagnement (notamment la procédure prévue à l'art. 165a OD) seront éventuellement adaptées.

Le contrôle des marchandises acheminées temporairement sur le territoire de contrôle sans être mises en libre pratique sera également réglementé par voie d'ordonnance (voir art. 77 LE-OFDF concernant le territoire de contrôle de l'OFDF, ainsi que les instruments actuels de la surveillance douanière et du contrôle douanier à l'art. 23 LD).

28 RS 101

29 FF 2017 4073