Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Al. 3
Les actes législatifs relevant du droit fiscal ne sanctionnent la soustraction ou la mise en péril de redevances que si la personne assujettie à l'obligation de déclarer a omis d'effectuer la déclaration. Or, comme le nouveau droit limite le cercle des assujettis à l'obligation de déclarer aux responsables des marchandises, aux responsables des données et aux personnes modifiant l'emploi des marchandises, il en résulterait une lacune pénale dans les cas de contrebande. Pour combler cette lacune, l'al. 3 prévoit une fiction juridique: la personne transportant les marchandises sera réputée assujettie à l'obligation de déclarer lorsque la déclaration a été omise.
Art. 11 Destination des marchandises
Al. 1 et 2
Dans le droit en vigueur, les marchandises qui doivent être «placées sous un régime douanier» doivent être déclarées pour ce régime (art. 47, al. 1, LD).
Les régimes douaniers sont les sept destinations douanières visées à l'art. 47, al. 2, LD, qui représentent la majeure partie du droit de la procédure douanière en vigueur.
Sur le plan terminologique et donc fondamentalement aussi sur celui de la systématique, l'actuel droit de la procédure douanière est basé sur le code des douanes de l'Union27. Le législateur s'est fondé sur la version du code qui était en vigueur en 2003.
Dans le cadre de la numérisation intégrale des processus du trafic des marchandises et de l'uniformisation du droit fiscal, il est nécessaire de simplifier fortement la procédure dans le trafic transfrontalier par rapport au système actuel.
Par conséquent, la nouvelle loi prévoit une procédure uniformisée de perception des redevances qui s'appliquera à l'ensemble des destinations des marchandises (art. 11) dans le trafic transfrontalier.
Dans le cadre de la procédure de perception des redevances dans le trafic transfrontalier, les régimes douaniers visés à l'art. 47, al. 2, LD seront remplacés par les destinations des marchandises suivantes:
– l'importation en libre pratique;
– l'exportation;
– le transit;
– l'importation temporaire de marchandises pour ouvraison, transformation ou réparation (perfectionnement actif);
– l'exportation temporaire de marchandises pour ouvraison, transformation ou réparation (perfectionnement passif);
– l'admission temporaire de marchandises;
– l'acheminement de marchandises dans un entrepôt douanier.
27 Message relatif à une nouvelle loi sur les douanes, FF 2004 528, ici 529 et 531