Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Al. 3
Le choix de la destination des marchandises s'effectuera dans le cadre de la déclaration des marchandises (par ex. lors de l'importation, de l'entreposage ou de la sortie d'entrepôt des marchandises). Une autorisation sera requise pour les destinations visées à l'al. 1, let. c à g.
Grâce à la numérisation de la procédure et à l'automatisation de l'octroi des autorisations, les processus du trafic des marchandises pourront être uniformisés et fortement simplifiés, et la complexité juridique pourra être considérablement réduite par rapport au système actuel.
Par exemple, une déclaration des marchandises prévoyant la destination «transit» pourra toujours être approuvée automatiquement, c'est-à-dire immédiatement, lorsque les exigences relevant ou non du droit fiscal sont remplies. Comme dans le droit en vigueur, ce sont les actes législatifs correspondants qui détermineront si les marchandises en transit sont soumises à un contrôle en vertu de dispositions ne relevant pas du droit fiscal.
Les autorisations pour la destination «transit» seront limitées dans le temps en fonction du trajet habituel des marchandises à travers le territoire douanier et contiendront des conditions résolutoires. Ces dernières concerneront par exemple l'apurement en bonne et due forme du transit ou la garantie de l'identité des marchandises. Si une condition résolutoire est remplie, l'autorisation de transit sera supprimée et la dette fiscale conditionnelle prévue pour cette destination deviendra exigible au moment où la condition est remplie (voir art. 20).
Art. 12 Référencement
Al. 1
Dans le trafic des marchandises, les marchandises devront être référencées avec le moyen de transport utilisé. L'OFDF saura ainsi non seulement quelles marchandises sont importées sur le territoire douanier, sont acheminées en transit à travers celui-ci ou en sont exportées, mais également par quels moyens de transport. Cette information est essentielle en particulier dans les cas où un contrôle doit être effectué.
Al. 2
Cet alinéa définit le cercle des personnes assujetties à l'obligation de référencer. Sera assujetti à cette obligation le responsable des marchandises ou, s'il y en a un, le responsable du transport.
Al. 3
Le référencement devra précéder l'activation de la déclaration des marchandises.
Al. 4
Dans le trafic aérien des marchandises, le référencement sera assuré par le transporteur concerné au moyen d'une lettre de transport aérien (air waybill) ou de l'indication de