Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
activée avant ou au contraire seulement après l'introduction des marchandises sur le territoire douanier.
Al. 2
L'al. 2 définit les personnes assujetties à l'obligation d'activer. Ces personnes seront tenues de faire tout le nécessaire pour permettre l'activation de la déclaration des marchandises et de n'y faire obstacle en aucune manière.
Al. 3
Dans le trafic aérien des marchandises, l'activation sera assurée par un agent de manutention avant ou après l'introduction effective des marchandises sur le territoire douanier ou leur acheminement effectif hors de celui-ci. Dans les aéroports internationaux, la frontière douanière se situe dans des zones de chargement définies auxquelles ni le responsable des marchandises ni le responsable du transport n'ont accès. Cette règle s'appliquera par analogie au trafic ferroviaire et au trafic par bateau des marchandises (accès aux terminaux).
Al. 4
En particulier dans le domaine du trafic routier des marchandises, il pourra arriver que les données aient certes été saisies mais que la déclaration des marchandises ne puisse pas être activée en raison de problèmes techniques. Le cas échéant, l'OFDF aura la compétence de procéder à une activation d'office de la déclaration, afin de garantir le déroulement en bonne et due forme de la procédure.
Art. 14 Modalités de l'activation
Al. 1
Cet alinéa fixe le principe selon lequel, dans le trafic transfrontalier, la déclaration électronique des marchandises devra être activée avant l'acheminement des marchandises à travers la frontière douanière.
Al. 2
Comme le droit en vigueur, le nouveau droit prévoit des cas particuliers dans lesquels la déclaration des marchandises pourra être activée après l'acheminement des marchandises à travers la frontière douanière (voir la procédure actuellement applicable aux expéditeurs et destinataires agréés [EDa], art. 100 ss OD). Dans le trafic transfrontalier, il y aura en outre l'option de l'activation périodique des déclarations.
Al. 3
Les avantages qui en découleront profiteront aux participants à la procédure présentant entre autres une grande fiabilité dans l'exécution de leurs obligations. Le Conseil fédéral pourra donc prévoir une obligation d'obtenir une autorisation pour les cas visés à l'al. 2.