Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

L'accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité, qui régit les AEO à l'annexe II, est en cours de révision. Les adaptations devront être transposées en droit national (objectif: application temporaire de l'accord révisé à compter de mi-mars 2021).

Art. 16 Exigences applicables aux responsables des données professionnels

La qualité de la déclaration des marchandises est déterminante pour le bon déroulement de la procédure, pour la fixation correcte des redevances et pour les contrôles dans le cadre des tâches d'exécution qui ne relèvent pas du droit fiscal. La personne endossant le rôle de responsable des données à titre professionnel ou travaillant pour ce dernier devra donc avoir les aptitudes requises. Cette exigence figure déjà dans le droit en vigueur à l'égard des déclarants, à savoir des personnes qui établissent des déclarations en douane à titre professionnel (art. 109, al. 1, LD).

Il appartiendra au Conseil fédéral de définir les conditions d'aptitude, notamment les conditions professionnelles et personnelles. Il devra également se prononcer sur l'admissibilité d'une obligation pour le requérant d'avoir un siège ou un domicile en Suisse ou un autre lien avec la Suisse, et définir les exceptions. L'adoption d'une clause de réciprocité pourrait être envisagée, mais il faudrait alors déterminer les charges liées à une telle clause et la proportionnalité de cette dernière (voir motion Pantani 19.3092 du 12 mars 2019, intitulée «Conséquence du développement du programme DaziT. Adaptation législative et protection des opérateurs en douane suisses»).

Titre 3 Contrôle de la déclaration des marchandises et décisions

Art. 17 Contrôle de la déclaration des marchandises

Al. 1

L'OFDF soumettra la déclaration des marchandises à une analyse des risques, effectuée conformément au titre 7, chapitre 2 (Analyse des risques), que la déclaration soit ou non activée.

Al. 2

L'OFDF relèvera les faits déterminants pour la perception des redevances et effectuera au besoin des contrôles visés au titre 8 (Contrôle des marchandises, des personnes et des moyens de transport). La nécessité d'un contrôle dépendra notamment du résultat de l'analyse des risques (voir art. 72).

Al. 3

Cet alinéa concrétise l'obligation générale de coopérer qui incombera aux participants à la procédure (art. 55). Si cela est nécessaire pour l'établissement des faits déterminants, les participants à la procédure devront ainsi notamment, à la demande de l'OFDF, fournir des renseignements verbalement ou par écrit, transmettre des données