Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
– si la déclaration des marchandises a été omise, la dette fiscale naîtra au moment de l'acheminement des marchandises à travers la frontière douanière (franchissement de la frontière: objet de l'impôt);
– si les marchandises ont été acheminées dans les règles sur le territoire douanier sans déclaration formelle (sans formalités), mais que la procédure n'a pas été close en bonne et due forme, la dette fiscale naîtra au moment où l'OFDF prend connaissance de l'omission.
Art. 20 Dette fiscale conditionnelle
Al. 1
Dans le trafic transfrontalier, il faut que les redevances soient dues uniquement pour les marchandises introduites sur le territoire douanier qui participent effectivement à la concurrence intérieure en Suisse. La dette fiscale naîtra ainsi définitivement lors de la mise en libre pratique des marchandises. Ce principal cas d'application vaudra par analogie pour la procédure d'exportation (REMO ARPAGAUS, Zollrecht, p. 280, ch. 490 et 491, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2eéd., 2007).
Dans tous les autres cas, lorsque les marchandises ne font que passer à travers le territoire douanier ou qu'elles sont introduites temporairement sur le territoire douanier, une dette fiscale naîtra certes en principe, mais elle sera assortie d'une condition résolutoire. Tel sera le cas pour les destinations suivantes: transit (art. 11, al. 1, let. c), perfectionnement actif et passif (let. d et e), admission temporaire de marchandises (let. f) et acheminement dans un entrepôt douanier ou dans un entrepôt fiscal (let. g et h). La condition dépendra de la destination des marchandises (voir commentaire de l'art. 11).
Al. 2
L'al. 2 prévoit que si les conditions prévues par l'autorisation visée à l'art. 11, al. 3, pour la destination concernée sont remplies, la dette fiscale conditionnelle deviendra caduque et les redevances ne seront donc pas dues. Si des marchandises soumises à une dette fiscale conditionnelle font l'objet d'une nouvelle déclaration prévoyant une autre destination, la conséquence juridique sera la même.
Si les conditions visées à l'art. 11, al. 3, ne sont pas respectées, la dette fiscale conditionnelle deviendra définitive. Tel sera par exemple le cas lorsque des marchandises importées en Suisse en vue de leur perfectionnement ne sont pas réexportées après le perfectionnement, mais mises en libre pratique en Suisse.
Art. 21 Débiteur de la dette fiscale
Al. 1
Dans le droit douanier – aussi bien dans la loi sur les douanes du 18 mars 2005 que dans celle du 1eroctobre 1925 –, le législateur a volontairement défini un large cercle de débiteurs potentiels de la dette douanière, afin de garantir le recouvrement de la créance douanière (voir en particulier ATF 110 Ib 306). Il a donc défini ce cercle en