Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Art. 26 Non-perception des redevances
L'OFDF sera habilité à définir les cas dans lesquels il sera possible de renoncer à la perception des redevances. À la différence du droit en vigueur (art. 71 LD), le critère déterminant ne sera plus le fait que la perception entraîne des frais administratifs manifestement supérieurs aux recettes. En lieu et place de ce critère, il s'agira d'appliquer le principe de proportionnalité. L'OFDF pourra renoncer à percevoir les redevances si les frais de perception seraient disproportionnés par rapport au montant des redevances. Vu les nouvelles possibilités techniques, il semble plus indiqué de prévoir une possibilité de renoncer à la perception en fonction des frais occasionnés. En effet, avec la numérisation des processus de perception des redevances et l'utilisation de procédures de paiement électroniques, il sera possible de percevoir automatiquement de petits montants également. Les procédures seront fortement simplifiées – comme le demande la motion Noser 15.3551 du 11 juin 2015, intitulée «Allègement des procédures bureaucratiques. Relever le montant du droit de douane minimal» – mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de relever le montant du droit de douane minimal.
Art. 27 Exigibilité et force exécutoire
Al. 1
Cet alinéa, qui prévoit que la dette fiscale est exigible dès sa naissance, correspond à l'actuel art. 72, al. 1, LD. Lorsque la dette fiscale est exigible, l'OFDF pourra en exiger l'acquittement, et le débiteur devra payer les redevances requises. La naissance de la dette fiscale sera régie par l'art. 19.
Al. 2
La dette fiscale conditionnelle visée à l'art. 20 deviendra exigible lorsque les conditions fixées dans l'autorisation (art. 11, al. 3) ne sont pas remplies.
Al. 3
Le principe selon lequel les décisions relatives à la dette fiscale seront immédiatement exécutoires et l'exclusion de l'effet suspensif des recours prévus à l'al. 3 correspondent matériellement à l'actuel art. 72, al. 2, LD.
Art. 28 Modalités de paiement
Al. 1
L'al. 1 prévoit comme règle de base que la dette fiscale devra être acquittée sans numéraire dans la procédure électronique. Cette dérogation à l'obligation générale d'accepter les pièces de monnaie et les billets de banque prévue par l'art. 3 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur l'unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)33 se justifie dans une procédure de perception des redevances entièrement numérique pour les personnes agissant à titre professionnel. Le Conseil fédéral pourra
33 RS 941.10