Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Al. 2
L'al. 2 précise les cas dans lesquels le recouvrement paraît menacé selon l'al. 1, let. b. Par rapport au droit en vigueur (LD), il inclut un nouveau critère fondé sur la solvabilité du débiteur de la dette fiscale (let. a). Le recouvrement sera ainsi considéré comme menacé lorsque la capacité de paiement du débiteur paraît compromise vu l'examen de la solvabilité. En particulier pour la garantie de créances conditionnelles, il n'est pas possible d'attendre que le débiteur soit en demeure. Un contrôle de solvabilité, basé par exemple sur un extrait du registre des poursuites ou sur des renseignements comparables provenant d'organismes privés, permettra de vérifier la capacité de paiement.
Al. 3
Pour que l'instrument de la garantie soit efficace, il devra aussi être possible d'exiger une garantie pour des créances fiscales qui ne sont pas encore fixées par une décision entrée en force, du fait qu'une procédure de recours est pendante, ou qui ne sont pas encore exigibles.
Al. 4
À l'instar de l'actuel art. 76, al. 4, LD, cet alinéa délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels l'OFDF ne sera pas tenu d'exiger une garantie et ceux dans lesquels seule une partie de la créance devra être garantie.
Art. 33 Genres de garantie
Pour des raisons de clarté, cet article dresse la liste des manières dont les créances fiscales peuvent être garanties: la fourniture de sûretés, la décision de réquisition de sûretés et le droit de gage. Le cautionnement ne sera plus réglé séparément comme dans la LD, mais sera considéré comme une forme de fourniture de sûretés (voir commentaire de l'art. 34).
Les redevances devront être garanties en priorité par la fourniture de sûretés. Si cette garantie est insuffisante ou si la fourniture de sûretés n'est pas possible, il faudra soit rendre une décision de réquisition de sûretés soit faire valoir le droit de gage. Pour faire valoir le droit de gage, l'OFDF ne sera pas tenu de rendre au préalable une décision de réquisition de sûretés, comme la doctrine et la jurisprudence le préconisent parfois dans le droit en vigueur au nom du principe de proportionnalité. Une telle procédure préalable est au demeurant peu judicieuse, car elle rend caducs les avantages du droit de gage légal, à savoir obtenir rapidement une garantie privilégiée de la créance dans l'intérêt de la collectivité.