Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Section 2 Fourniture de sûretés
Art. 34
La fourniture de sûretés est la mesure de garantie des créances fiscales la moins incisive et elle devra, comme dans le droit en vigueur, toujours être appliquée en premier lieu, conformément au principe de proportionnalité.
La LE-OFDF ne contiendra pas de dispositions matérielles propres sur la fourniture de sûretés mais renverra aux dispositions de la législation sur les finances. Sera ici déterminant l'art. 39 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)34, qui constitue la norme de délégation sur laquelle se fonde l'art. 49 de l'ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC)35. L'art. 49 OFC prévoit que les sûretés sont fournies sous les formes suivantes: dépôts en espèces, cautionnements solidaires, garanties bancaires, cédules hypothécaires et hypothèques, polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, et obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses ou obligations de caisse émises par des banques suisses.
Section 3 Décision de réquisition de sûretés
Art. 35
Si la créance n'est pas suffisamment garantie par des sûretés fournies en vertu de l'art. 34, l'OFDF pourra rendre une décision de réquisition de sûretés et garantir ensuite la créance fiscale par voie de séquestre ou de poursuite. L'art. 35 correspond matériellement à l'actuel art. 81 LD. Vu la raison d'être des décisions de réquisition de sûretés, les recours contre ces dernières n'auront toujours pas d'effet suspensif. Cela ne figurera pas explicitement à l'art. 35, mais découlera de l'art. 60, al. 3. La décision de réquisition de sûretés demeurera en outre réputée ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)36.
Section 4 Droits de gage
Art. 36 Contenu du gage
Les dispositions relatives au contenu du gage correspondent dans une large mesure à l'art. 82 LD sur le gage douanier. Leur formulation est adaptée au champ d'application de la LE-OFDF. Le projet ne prévoit que quelques petites adaptations rédactionnelles par rapport au droit en vigueur (art. 82 LD).
34 RS 611.0
35 RS 611.01
36 RS 281.1