Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

prévoir des exceptions dans lesquelles le paiement en numéraire restera possible dans la procédure électronique également.

Dans les procédures non électroniques admises par le Conseil fédéral (art. 9, al. 4), l'obligation de payer sans numéraire ne s'appliquera pas. Cela concernera en particulier le trafic touristique.

Al. 2

Il incombera à l'OFDF de régler les modalités de paiement, en particulier de fixer les délais de paiement de manière uniforme. Il devra également définir les conditions d'octroi de facilités de paiement (notamment paiement par acomptes).

Art. 29 Intérêts

Al. 1

Le principe de la perception d'un intérêt moratoire à compter du moment où la dette fiscale est exigible – actuellement fixé à l'art. 74, al. 1, LD – sera maintenu.

Al. 2

Le Conseil fédéral fixera le montant jusqu'à concurrence duquel l'OFDF ne percevra aucun intérêt moratoire, principalement pour des raisons d'économie administrative (let. a). Il lui appartiendra également de définir les autres cas dans lesquels l'OFDF ne percevra pas d'intérêt moratoire (let. b). Il y aura lieu en l'occurrence de maintenir la règle prévue à l'art. 187, al. 2, OD, qui habilite l'autorité compétente à renoncer à la perception de l'intérêt moratoire lorsque son paiement engendrerait des difficultés économiques ou sociales notables pour le débiteur.

Al. 3

L'al. 3 réglemente les intérêts rémunératoires versés par l'OFDF: un intérêt rémunératoire sera versé sur les montants qui, à l'issue d'une procédure de recours, seront reconnus comme ayant été perçus à tort ou non remboursés à tort. Les sûretés fournies ne seront par contre pas rémunérées. Dans le droit en vigueur, ces deux points sont réglés par voie d'ordonnance (art. 188, al. 1 et 3, OD). À l'avenir, compte tenu des critiques exprimées dans la doctrine à ce sujet, ils seront inscrits directement dans la loi.

Al. 4

La fixation des taux d'intérêt sera de la compétence du DFF.

Art. 30 Prescription

La disposition actuelle relative à la prescription (art. 75 LD) ayant fait ses preuves dans la pratique, elle sera maintenue avec de petites adaptations rédactionnelles. La dette fiscale se prescrira par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle est devenue exigible (al. 1). En cas d'interruption (al. 2) et de suspension (al. 3), qui auront effet à l'égard de tous les débiteurs (al. 4), le délai de prescription