Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

pourra se prolonger jusqu'à quinze ans au maximum à compter de la fin de l'année civile durant laquelle la créance a pris naissance (al. 5).

Chapitre 2 Garantie des créances fiscales

Du point de vue du contenu, les dispositions régissant actuellement la garantie de la créance douanière (art. 76 à 84 LD) sont reprises sans modifications de fond. Seules sont prévues quelques adaptations ponctuelles découlant des expériences faites dans la pratique. Dans ce domaine, la priorité est mise sur l'intérêt des autorités à ce que les redevances dues à la Confédération soient aussi recouvrables que possible.

Section 1 Objet et genres de garantie

Art. 31 Objet de la garantie

Dans le droit en vigueur, l'étendue de la créance fiscale n'est pas précisée au niveau de la loi, mais uniquement à l'art. 200 OD, qui porte sur le cautionnement. Pour des raisons de sécurité juridique, elle sera à l'avenir déterminée par la loi. L'art. 31 prévoit ainsi que les créances fiscales comprendront toutes les redevances perçues par l'OFDF, les intérêts moratoires perçus sur celles-ci, les amendes prononcées ou probables en lien avec les redevances, ainsi que tous les frais de procédure et les autres frais liés aux redevances et aux amendes. Ces autres frais sont tous les frais qui ne sont pas couverts en tant que frais de procédure (art. 62), tels que les frais d'entreposage des marchandises séquestrées en tant que gage ou les frais des expertises réalisées pour déterminer la valeur des marchandises.

Art. 32 Conditions

Al. 1

Conformément à l'al. 1, l'OFDF exigera une garantie des créances fiscales lorsque la créance est conditionnelle ou qu'il octroie des facilités de paiement (let. a), lorsque le recouvrement de la créance paraît menacé (let. b) ou lorsque la créance a pris naissance à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale (let. c). Les cas visés aux let. a et b sont déjà prévus par l'actuel art. 76 LD. La let. c prévoit une nouvelle condition, à savoir le fait que la créance fiscale est née à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale. Cette disposition s'appliquera principalement en relation avec le gage. Dans la pratique, il s'est en effet avéré qu'une simple menace paraissant compromettre le paiement de la créance ne suffit pas à justifier un gage (douanier). De plus, dans la procédure pénale douanière, le séquestre à titre de gage en tant que moyen de garantie est souvent inapproprié s'il faut d'abord prouver la menace qui compromet le recouvrement de la créance. Le gage devra donc plutôt être utilisé lorsque l'OFDF aura constaté l'existence d'une infraction débouchant sur la soustraction de redevances. S'il faut d'abord établir la preuve que le recouvrement de la créance douanière est menacé, il est ensuite souvent trop tard pour obtenir une quelconque garantie.