Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Al. 1

Le droit de gage légal comprendra d'une part les marchandises soumises à des redevances perçues par l'OFDF en vertu de l'art. 4 et d'autre part les choses ayant servi à commettre une infraction aux actes législatifs dont l'exécution incombe à l'OFDF. Ces choses pourront aussi être des objets qui ne sont pas eux-mêmes soumis à des redevances. Un droit de gage existera par exemple sur un véhicule qui a servi uniquement au transport ultérieur de marchandises introduites en contrebande sur le territoire douanier.

Al. 2

L'al. 2 définit l'ordre dans lequel les différents types de créances fiscales prévus par l'art. 31, devront être acquittés. Lorsque le produit de la réalisation du gage ne permet pas d'éteindre toutes les créances, le débiteur pourra opérer un choix qui aura une influence sur les conséquences qu'il subit. Si le produit du gage ne couvre pas le montant total des redevances, un intérêt moratoire est perçu sur le solde, tandis que si une amende n'est pas couverte entièrement, elle peut être convertie en peine privative de liberté. Le Conseil fédéral fixera un ordre pour les cas où le débiteur ne se prononce pas.

Al. 3

Le droit de gage naîtra en même temps que la créance fiscale qu'il garantit. En tant que droit de gage légal, il primera tous les autres droits réels afférents à la marchandise ou à la chose.

Art. 37 Droit de gage par séquestre

Al. 1 et 2

L'OFDF fera valoir son droit de gage par le séquestre des marchandises ou choses concernées (al. 1). Le séquestre s'exercera par la mainmise sur le gage ou par l'interdiction faite au possesseur des marchandises ou des choses d'en disposer. Dans ce dernier cas, les marchandises ou choses resteront chez leur possesseur, mais celui-ci ne pourra en disposer ni juridiquement ni physiquement. Il ne pourra donc pas non plus les transporter dans un autre endroit sans l'accord de l'OFDF. L'al. 2 correspond à l'art. 83, al. 2, LD.

Al. 3

L'al. 3 correspond matériellement à l'art. 83, al. 3, LD, avec des adaptations rédactionnelles. Lorsqu'il trouve des marchandises dont il présume qu'elles ont été introduites illégalement sur le territoire douanier, l'OFDF les séquestrera en tant que gage. Il tentera d'en retrouver l'ayant droit, mais uniquement si la valeur des marchandises justifie la charge engendrée par les recherches.