Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

l'appartenance religieuse ou les opinions politiques (let. b) et les données concernant l'origine ethnique ou la sphère intime (let. c) seront susceptibles de jouer un rôle lors du contrôle de personnes, mais pas en cas de contrôle de marchandises et de moyens de transport.

Le traitement des données liées à la poursuite et à l'appréciation pénales sera en principe régi par les dispositions de procédure pénale pertinentes. Il est donc inutile d'autoriser l'OFDF à documenter des données sensibles dans le cadre de son obligation de tenir des dossiers relevant de la procédure pénale. Il suffira de réglementer le traitement des données sensibles dans le cadre de la constatation, de la poursuite et du jugement d'infractions, dans la mesure où ces données ont une influence directe sur le déroulement de la procédure pénale et de l'appréciation pénale. Il s'agira, d'une part, des données concernant des poursuites administratives et pénales et des sanctions (let. a), étant donné qu'elles sont susceptibles d'influencer le déroulement de l'instruction et la sévérité de la peine. D'autre part, les données concernant la santé (let. d) pourront avoir une influence sur le déroulement de l'instruction ou sur l'appréciation pénale, notamment lorsqu'il conviendra de déterminer la capacité d'agir d'une personne ou qu'un prévenu souffre d'une maladie qui rend certains actes d'instruction inadmissibles.

En assurant la sécurité globale à la frontière et en contrôlant le respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal, l'OFDF apportera une contribution importante à la lutte contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale ainsi qu'à la sécurité intérieure de la Suisse (art. 130 ss). Les faits constatés lors de ses contrôles et dépassant le cadre de la perception des redevances seront documentés en fonction des événements, pour autant qu'ils soient pertinents. La pertinence des faits n'apparaîtra cependant pas toujours dès le départ, mais fréquemment après un examen détaillé incluant notamment des supérieurs hiérarchiques (discussion de rapports; principe du double contrôle) ou après consultation des autorités compétentes.

Par ailleurs, l'OFDF documentera des événements pour d'autres autorités. Tel sera notamment le cas lorsque des informations relatives à l'appartenance religieuse, aux opinions politiques, à l'origine ethnique, à la sphère intime ou à la santé seront concernées. Lorsqu'un acte législatif ne relevant pas du droit fiscal le prévoit, l'OFDF transmettra les informations qu'il obtient dans le cadre de ses activités de contrôle aux cantons ou à d'autres autorités fédérales (par ex. l'Office fédéral de la police [fedpol] ou le Service de renseignement de la Confédération [SRC]) en vue de l'exercice de leurs tâches. Différentes lois prévoient ainsi pour l'OFDF une obligation de faire rapport, voire de mettre des objets en sûreté. S'il découvre par exemple du matériel de propagande suspect lors d'un contrôle, l'OFDF établira un rapport relatif aux faits et mettra le matériel en sûreté à l'intention de l'autorité compétente (art. 13e de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure [LMSI]51). Les rapports contenant des données sensibles visées aux let. a à d seront transmis au Service de renseignement de la Confédération (art. 20 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens]52) ou à un office central

51 RS 120

52 RS 121