Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
L'al. 1 permettra notamment à l'OFDF de traiter les données sensibles définies aux alinéas suivants et, partant, toutes les données non sensibles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches (art. 4, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD]50). La notion de traitement comprend toute opération relative à des données personnelles, plus particulièrement la collecte, la conservation et l'exploitation de données (voir art. 3, let. e, LPD).
Al. 2
L'OFDF traitera des données sensibles afin d'accomplir ses tâches originelles (art. 1 ss et 103 ss). Il s'agira de données concernant:
– des mesures administratives susceptibles d'être prises ou ordonnées, des poursuites administratives et pénales ou des sanctions (let. a);
– des opinions ou des activités religieuses, philosophiques ou politiques (let. b);
– la sphère intime ou l'origine ethnique (let. c), et
– la santé (let. d).
Dans le cadre de la loi sur les douanes actuellement en vigueur, l'AFD est autorisée à traiter ces données afin d'accomplir ses tâches (voir les art. 110 ss LD). La même compétence sera prévue dans le nouveau droit.
Conformément au principe énoncé à l'al. 1, l'OFDF ne traitera les données sensibles visées à l'al. 2 que si cela est nécessaire à l'exercice de ses tâches. Ces données personnelles devront toujours être traitées à l'une des fins citées à l'al. 2. Ces données sensibles ne seront par conséquent pas collectées de manière systématique et/ou régulière, mais en fonction des cas et de façon proportionnée.
Les données concernant des poursuites administratives et pénales ou des sanctions (let. a), l'appartenance religieuse ou les opinions politiques (let. b), l'origine ethnique ou la sphère intime (let. c) ou la santé (let. d) ne seront ni adaptées ni nécessaires à la simple fixation de redevances. Il sera inutile de traiter ces données sensibles à cette fin.
Les données sensibles visées aux let. a à d pourront en revanche revêtir de l'importance en vue de la mise en œuvre d'une procédure pénale liée à une infraction douanière, de la lutte contre la criminalité transfrontalière, de l'exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal ainsi que de l'assistance administrative et de l'entraide judiciaire.
Dans le cadre des contrôles intégraux de marchandises, de personnes et de moyens de transport (contrôles à 360 degrés), les données sensibles visées aux let. a à c (sans les données concernant la santé, let. d) seront nécessaires afin de déterminer la portée, l'étendue et l'orientation d'un contrôle spécifique. Il va sans dire que les données concernant l'appartenance religieuse ou les opinions ou les activités politiques (let. b) ou l'origine ethnique ou la sphère intime (let. c) devront être utilisées moins fréquemment en vue de contrôles que les données concernant des poursuites administratives et pénales ou des sanctions (let. a). Il est également évident que les données concernant
50 RS 235.1