Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
D'une part, les données sensibles que l'OFDF recueille en fonction des événements serviront, si elles sont pertinentes, à établir la documentation des activités de contrôle et à traiter les différents cas. Les données de ce type seront, d'autre part, enregistrées dans le cadre de la poursuite pénale lors de la constitution des dossiers relevant de la procédure pénale (par ex. informations concernant la situation personnelle d'un prévenu).
Les cas énumérés ci-après illustrent de quelle manière l'OFDF traitera, en pratique, des données sensibles dans l'exercice de ses tâches.
Let. a Données concernant des poursuites administratives et pénales ou des
sanctions
Les collaborateurs de l'OFDF se fonderont sur le résultat d'une analyse des risques pour procéder au contrôle d'un véhicule dans le cadre du trafic touristique transfrontalier. Il ressortira du contrôle intégral des marchandises, de la personne et du véhicule que cette dernière est un ressortissant d'un État tiers qui souhaite importer en Suisse, sans la dédouaner, une grande quantité de viande non réfrigérée qui est destinée à une entreprise exploitant des stands de kebab à Zurich, Bâle et Berne. La consultation des banques de données pertinentes (système d'information de l'OFDF, RIPOL, SYMIC, etc.) permettra de mettre en évidence le fait que la personne appréhendée:
– a déjà elle-même été condamnée à plusieurs reprises par l'OFDF pour soustraction douanière (sanctions pénales; art. 15 LDD);
– est concernée par une interdiction d'entrée non notifiée (signalement RIPOL, sanction administrative; art. 85, let. h, LE-OFDF, en relation avec la norme de délégation fondée sur les accords conclus avec les cantons en vertu de l'art. 105 LE-OFDF);
– est concernée par une conversion de peine (sur la base d'un signalement RI-POL, sanction pénale ou administrative, lutte contre la criminalité transfrontalière; art. 85, let. h, en relation avec l'art. 104 LE-OFDF).
Des données concernant des sanctions administratives et pénales seront traitées dans ces trois cas. Un contrôle approfondi sera effectué sur la base de ces informations.
L'OFDF notifiera une interdiction d'entrée à la personne appréhendée. Le signalement RIPOL sera clos après encaissement de l'amende liée à la conversion de peine en faveur de l'autorité qui a émis ce signalement et après communication des informations correspondantes à cette autorité.
La constatation, la poursuite et le jugement d'infractions seront explicitement mentionnés à la let. a en tant que motif de traitement des données concernant des poursuites administratives et pénales ou des sanctions, puisque de telles données sont déjà recueillies en cas de demande d'un extrait de casier judiciaire.
Si le contrôle approfondi ne met en évidence aucun indice relatif à d'autres infractions, le contrôle de la personne prendra fin, et celle-ci sera renvoyée de Suisse sur ordre du canton compétent (art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et