Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
que l'OFDF a recueillies dans le cadre de la constatation des faits et seront communiquées aux destinataires correspondants. Pour ce faire, l'OFDF devra traiter des données sensibles concernant la santé dans sa documentation des événements.
Al. 3
L'OFDF sera habilité à traiter des données signalétiques biométriques à certaines fins. En vertu de l'art. 4, let. c, ch. 4, P-LPD, les données signalétiques biométriques seront considérées comme des données sensibles. C'est pourquoi les bases légales nécessaires au traitement de ces données, qui est déjà prévu au niveau de l'ordonnance par le droit actuel, seront intégrées ici.
Sous le droit en vigueur, l'AFD est habilitée, en vertu de l'art. 226, al. 2, OD, à constater l'identité d'une personne en se fondant sur des données signalétiques biométriques si cette dernière ne peut justifier de son identité ou si une autre tâche confiée à l'AFD le requiert. Afin d'ancrer au niveau de la loi le futur traitement de ces données par l'OFDF, qui est déjà effectué actuellement par l'AFD, le contrôle de l'identité de personnes par l'OFDF, qui est visé à l'art. 90, sera expressément mentionné ici en tant que motif de traitement de ces données.
Al. 4
Le fait d'ordonner l'établissement de profils d'ADN ne sera plus régi par l'ordonnance (à l'heure actuelle: art. 226, al. 3, let. b, ch. 1, OD), mais au niveau de la loi (voir le commentaire de l'art. 90 LE-OFDF et des art. 6a, 7, 11 et 16 de la loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN58 figurant à l'annexe 1 LE-OFDF).
En vertu de l'art. 6a de la loi sur les profils d'ADN (voir modification d'autres actes), l'OFDF sera habilité à établir l'identité d'une personne moyennant un relevé de ses profils d'ADN si celle-ci est soupçonnée d'avoir commis ou de commettre un crime ou un délit lié à la criminalité transfrontalière. Les données correspondantes seront traitées sur la base de la loi sur les profils d'ADN (voir ci-dessus le commentaire de l'al. 3).
Art. 65 Numéro AVS
L'art. 65 autorisera l'OFDF à utiliser de manière systématique le numéro AVS visé aux art. 50c et 50e de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)59. L'OFDF pourra le faire uniquement à des fins d'authentification des participants à la procédure électronique prévue par le titre 6.
En ce qui concerne l'utilisation du numéro AVS en dehors du cadre du droit des assurances sociales, il est possible de renvoyer à la révision en cours de la LAVS (19.057: LAVS. Modification [utilisation systématique du numéro AVS par les autorités]) et
58 RS 363
59 RS 831.10