Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
au message correspondant du Conseil fédéral du 30 octobre 2019 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (utilisation systématique du numéro AVS par les autorités)60. Le Conseil fédéral souhaite que l'utilisation contrôlée et plus étendue du numéro AVS permette d'accroître l'efficacité des processus administratifs. Les autorités devront pouvoir faire une utilisation générale du numéro AVS, à condition que la protection des données et la sécurité de l'information soient régies par des dispositions rigoureuses. Lors de la procédure de consultation relative à la modification de la LAVS, une nette majorité s'est prononcée en faveur de la modification de la loi.
Section 2 Données concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique
Art. 66
Al. 1
Le P-LPD prévoit d'exclure la protection des données concernant des personnes morales du champ d'application de la loi fédérale sur la protection des données. La révision totale de la LPD donnera ainsi lieu à une modification de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)61, qui vise à créer une base légale en vue du traitement de données sensibles concernant des personnes morales. Selon l'art. 57r P-LOGA, les données concernant des poursuites administratives et pénales ou des sanctions ainsi que les données concernant des secrets professionnels, d'affaires et de fabrication seront considérées comme des données sensibles.
Les bases légales nécessaires au traitement des données concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique figureront à l'art. 66. Même si le P-LPD prévoit en l'occurrence la protection des données concernant des personnes physiques, il convient notamment d'assurer également la protection des données touchant des personnes morales et concernant des secrets d'affaires et de fabrication. C'est pourquoi ces données seront expressément mentionnées à l'art. 66.
Cette disposition ne remettra pas en cause les dispositions pénales, administratives et procédurales existantes en matière de protection des secrets d'affaires et de fabrication, mais ne s'appliquera que si l'OFDF est autorisé à demander les données en question ou si la personne concernée les lui communique volontairement.
Al. 2
L'al. 2 précise quelles données sensibles concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique l'OFDF pourra traiter. Il s'agira de données concernant des mesures administratives susceptibles d'être prises ou ordonnées ou des poursuites administratives et pénales et des sanctions (let. a), ainsi que de données concernant des secrets d'affaires et de fabrication (let. b).
60FF 2019 6955