Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
et le Cgfr seront réunis en une seule entité au sein de l'OFDF, le nombre de droits d'accès octroyés à chaque collaborateur sera moins important qu'aujourd'hui puisque la réglementation correspondante sera axée sur les tâches.
Il faudra s'assurer que les collaborateurs de l'OFDF n'aient accès au système d'information que dans la mesure où cela est véritablement nécessaire à l'accomplissement de tâches concrètes à un moment précis. L'opportunité de l'octroi des droits d'accès fera l'objet d'un examen permanent. Il s'agira d'éviter qu'en raison d'une réglementation rigide, des collaborateurs aient accès à des données dont ils n'ont pas ou plus besoin pour accomplir leurs tâches. Il faudra cependant aussi faire en sorte que les droits d'accès soient suffisants et susceptibles d'être octroyés et retirés rapidement afin de permettre un accomplissement efficace des tâches.
Al. 2
L'analyse des risques et le profilage présenteront un risque accru pour les droits des personnes concernées. C'est pourquoi les collaborateurs qui auront accès aux données brutes et aux algorithmes nécessaires pour effectuer l'analyse des risques et le profilage devront remplir des conditions d'aptitude particulières.
Al. 3
Les droits d'accès des collaborateurs seront définis en fonction de leurs rôles et de leurs tâches. Le même principe s'appliquera à l'analyse des risques et au profilage, qui seront réservés à des catégories particulières de collaborateurs en charge de tâches précises.
Le Conseil fédéral sera par conséquent chargé de définir les droits d'accès fondés sur les tâches et les rôles au sens des al. 1 et 2.
La conformité de la norme avec le droit de la protection des données sera examinée plus avant. Si nécessaire, la norme sera modifiée pour le message.
Art. 69 Accès de tiers et communication de données à des tiers
En principe, l'OFDF pourra communiquer des données à d'autres autorités des trois manières suivantes:
1. accès direct d'une autorité au système d'information de l'OFDF correspondant à l'actuel accès en ligne selon la LPD;
2. transmission régulière des données de l'OFDF à une autorité ainsi qu'à des organisations supranationales ou internationales, les destinataires des données n'ayant dans ce cas pas accès au système d'information de l'OFDF (communication des données);
3. communication des données au cas par cas dans le cadre de l'assistance administrative et de l'entraide judiciaire.
L'al. 1 régit l'accès direct aux données, y compris aux données sensibles, et l'al. 2, la transmission règulière des données à Frontex.