Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Comme dans le cas des données sensibles visées à l'art. 64, al. 2, les données sensibles concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique ne seront traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l'exercice des tâches de l'OFDF. Le principe de proportionnalité sera également respecté ici (voir le commentaire de l'art. 64, al. 2).
Il est renvoyé aux commentaires correspondants et aux exemples relatifs à l'art. 64, al. 2, pour ce qui est des données concernant les mesures administratives susceptibles d'être prises ou ordonnées ou les poursuites administratives et pénales et les sanctions (let. a).
Il arrivera fréquemment que les données contenues dans les déclarations des marchandises constituent des secrets d'affaires ou de fabrication (let. b) d'une entreprise, notamment lorsque la totalité des déclarations d'une entreprise permettra de bénéficier d'une vue d'ensemble des flux de marchandises de cette dernière, ou lorsqu'une entreprise communiquera des recettes secrètes de denrées alimentaires, par exemple dans le cadre de renseignements en matière de tarif au sens de l'art. 10 LDD. Dans des cas d'espèce, l'OFDF devra pouvoir recourir à de tels secrets d'affaires ou de fabrication (let. b) dans le cadre de la taxation ou de la perception des redevances (par ex. classement tarifaire) ainsi que lors de contrôles effectués en lien avec le franchissement de la frontière, de contrôles subséquents ou de contrôles d'entreprises. Ainsi, des données concernant des recettes de fabrication seront par exemple utilisées pour contrôler si certaines denrées alimentaires satisfont aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires lors de leur importation. Ces données seront ensuite traitées dans le système d'information de l'OFDF.
Par ailleurs, des données d'affaires réelles d'entreprises seront traitées dans le cadre des essais pilotes visés à l'art. 127, al. 2. Il ne pourra pas être exclu qu'à cette occasion les entreprises participantes fournissent plus de données que nécessaire dans la pratique, puisqu'il n'est parfois pas encore possible d'estimer exactement, au début d'un projet, quelles données seront véritablement requises pour un processus précis. Toutes ces données fournies sur une base volontaire comprendront en principe aussi des données concernant des secrets d'affaires et de fabrication.
Contrairement à ce qui est le cas pour les personnes physiques, les données concernant des activités religieuses, philosophiques ou politiques touchant des personnes morales ou des personnes non dotées de la personnalité juridique ne seront pas considérées comme des données sensibles en vertu de l'art. 57r P-LOGA. Comme pour les personnes physiques, les informations concernant les activités philosophiques ou politiques des personnes morales ou des personnes non dotées de la personnalité juridique pourront cependant revêtir de l'importance dans le cadre de la poursuite pénale. Si une personne morale introduit par exemple en Suisse des marchandises qui sont exclusivement destinées à un groupe religieux précis, les informations concernant ce dernier pourront notamment être nécessaires en vue de contrôles ciblés éventuels suivis d'une poursuite pénale. L'OFDF traitera par conséquent de telles données ainsi que d'autres données non sensibles en vue de l'exercice de ses tâches.