Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
L'accès d'autorités à des données non sensibles et les transmissions régulières de données non sensibles seront réglés ultérieurement au niveau de l'ordonnance (voir commentaire de l'al. 3).
Al. 1
La LD octroie, à fedpol, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et aux autorités cantonales de police, des droits d'accès direct à certains systèmes d'information de l'AFD. Ces dispositions relatives aux droits d'accès qui sont directement tirées du droit douanier actuel seront intégrées ici à la LE-OFDF. Le contenu et l'étendue des droits d'accès se fonderont sur l'art. 110e, al. 3 et 4, LD. Les dispositions ont été précisées par rapport à la LD.
À l'heure actuelle, les autorités précitées ont accès en ligne à divers systèmes d'information. Elles ne sont cependant soumises à aucune restriction légale d'accès à l'intérieur de ces systèmes, du moins en ce qui concerne les données sensibles. Dans le nouveau droit, ces autorités continueront de bénéficier d'un accès direct au système d'information de l'OFDF et, partant, aux données sensibles traitées par cet office. Or, contrairement à aujourd'hui, l'accès en ligne ne sera possible que dans la mesure où cela sera nécessaire à l'exercice des tâches des autorités concernées (al. 3). Cet accès devra être aménagé en conséquence (voir al. 3).
Pour pouvoir remplir son mandat légal, le SRC aura un accès direct au système d'information de l'OFDF. Ce mandat se fonde notamment sur l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur le renseignement et sur l'accord du 25 juin 2009 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises ainsi qu'aux mesures douanières de sécurité (futur Import Control System 2). De son côté, le SRC permettra à l'OFDF d'accéder à IASA INDEX. La modification requise de l'art. 51, al. 4, let. e, de la loi fédérale sur le renseignement figure à l'annexe 1.
Al. 2
Dans le cadre de la reprise et de la mise en œuvre du règlement (UE) no2019/189662, l'OFDF échangera des données avec Frontex. Par analogie avec la communication de données à des États liés par un accord d'association à Schengen, les données ne pourront être transmises que dans la mesure ou elles seront nécessaires à l'exercice des tâches relevant du mandat légal de Frontex. Dans le domaine de la sécurité des frontières, cela couvrira notamment la gestion des frontières extérieures, l'élaboration d'évaluations de la vulnérabilité et d'autres documents stratégiques, l'exploitation du réseau EUROSUR ou la planification des engagements. Frontex traitera les données conformément aux art. 86 à 90 du règlement (UE) no2019/1896. S'appliqueront en particulier les dispositions pertinentes du droit européen de la protection des données
62 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1