Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

(règlement [UE] 2018/1725)63. Si elle souhaite traiter des données à caractère personnel pour une finalité différente de la finalité initiale, Frontex aura besoin de l'accord de la Suisse (voir art. 87, al. 2, du règlement [UE] no2019/1896).

Al. 3

Le Conseil fédéral définira l'étendue des droits d'accès des tiers au système d'information de l'OFDF, et plus précisément, aux différentes données. Tout comme pour les collaborateurs de l'OFDF, les droits seront attribués en fonction des tâches (al. 1 et art. 68, al. 3); c'est-à-dire que les tiers auront accès au système d'information de l'OFDF ou aux données dans la mesure où cela sera nécessaire à l'exercice de leurs tâches.

La conformité de la norme avec le droit de la protection des données sera examinée plus avant. Si nécessaire, la norme sera modifiée pour le message.

Réglementations prévues au niveau de l'ordonnance

Il est déjà évident à l'heure actuelle que des transmissions régulières supplémentaires de données ou que des accès directs supplémentaires au système d'information de l'OFDF seront nécessaires. Étant donné que cela ne concernera ni des données sensibles ni des données sensibles concernant des personnes morales ou des personnes non dotées de la personnalité juridique, les accès directs ou les transmissions de données pourront être réglés ultérieurement au niveau de l'ordonnance.

– Accès direct, par l'Administration fédérale des contributions (AFC) et l'administration des contributions de la Principauté de Liechtenstein, aux données concernant l'importation et l'exportation de marchandises:

Tant l'AFC (impôt sur les acquisitions et impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse en vertu de l'art. 65, al. 1, LTVA) que l'OFDF (impôt sur les importations en vertu de l'art. 62, al. 1, LTVA) seront compétents pour la perception de la TVA. La perception conjointe d'une même redevance exigera un accès réciproque aux systèmes d'information.

Grâce à un accès direct au système d'information de l'OFDF, les collaborateurs habilités de l'AFC pourront consulter eux-mêmes les données requises pour la perception de la TVA. Ils n'auront ainsi pas besoin d'adresser à chaque fois à l'OFDF une demande de renseignement spécifique.

L'AFC pourra accéder en ligne uniquement aux données concernant l'importation et l'exportation de marchandises. Il s'agira en l'occurrence de données provenant de déclarations des marchandises pour toutes les destinations des marchandises visées à l'art. 11 LE-OFDF. Les déclarations des marchandises ne contiendront aucune donnée sensible.

63 Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE, JO L 295 du 21.11.2018, p. 39