Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
par cas, mais généralement de manière périodique sur une période étendue ainsi que de manière automatisée.
Accès de l'OFDF, en sa qualité d'autorité de poursuite pénale, au système central d'information sur les visas (C-VIS) et à d'autres systèmes d'information
La question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'OFDF, en sa qualité d'autorité de poursuite pénale, aura accès au C-VIS et à d'autres systèmes d'information sera examinée plus avant en dehors du présent projet.
Section 4 Interopérabilité
Art. 70 Interfaces
Al. 1
L'OFDF utilisera des interfaces pour coopérer avec d'autres autorités et des organisations supranationales et internationales (par ex. l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes [Frontex]). La nouvelle loi devra donc expressément prévoir l'échange de données personnelles, y compris de données sensibles visées à l'art. 64, al. 2, de données issues d'un profilage et de données concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique, y compris les données sensibles visées à l'art. 66, al. 2.
L'OFDF exécutera un grand nombre d'actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal pour le compte d'autres autorités ou organisations et travaillera en partenariat avec ces dernières. Les échanges de données nécessaires à cet effet – ainsi que la coopération avec ces autorités – devront être légitimés par la loi. Ces échanges comprendront en l'occurrence la communication et la collecte des données permettant l'accomplissement des tâches de l'OFDF. L'al. 1 autorisera l'OFDF à utiliser des interfaces à cette fin.
Il s'agit ici d'une des prescriptions régissant le traitement des données, qui pourrait nécessiter une actualisation régulière en accord avec le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence ainsi que l'Office fédéral de la justice (voir chiffre 3.1).
Al. 2
En vertu de l'al. 2, les autorités concernées et les organisations partenaires seront tenues de créer des interfaces permettant en particulier le contrôle du respect des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal et la fourniture automatisée de prestations par l'OFDF. Si les autorités doivent communiquer entre elles par voie électronique, des interfaces devront être mises en place entre leurs systèmes d'information. Par cet intermédiaire, il sera par exemple possible de contrôler de manière automatisée la présence d'une autorisation. Les ruptures de médias pourront ainsi être évitées afin de tirer pleinement parti des avantages du numérique. Les interfaces seront créées en coopération avec l'OFDF.