Rapport explicatif
Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages
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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD
Les données sensibles nécessaires à l'exécution de mesures pénales ou administratives seront communiquées au cas par cas sur la base de l'art. 109 LE-OFDF, et non par le biais d'un accès direct.
Dans la Principauté de Liechtenstein, ce sera l'administration des contributions de ladite principauté qui sera responsable de la perception de l'impôt sur les acquisitions et de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire liechtensteinois. La répartition des tâches vis-à-vis de l'OFDF sera la même que sur le territoire suisse avec l'AFC. L'administration des contributions de la Principauté de Liechstenstein aura besoin des mêmes accès au système d'information de l'OFDF que l'AFC.
– Communication de données provenant du système d'information à des autorités de la Confédération, des cantons, des communes et de la Principauté de Liechtenstein ainsi qu'à des organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération ou les cantons auront confié des tâches de droit public (destinataires des données)
Au niveau de l'ordonnance, la communication de données devra être régie sur le modèle de l'art. 112, al. 1, LD. L'OFDF pourra ainsi communiquer des données ainsi que les constatations faites par ses collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes ainsi qu'aux organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération aura confié des tâches de droit public (autorités suisses), lorsque cela sera nécessaire à l'exécution des actes législatifs que ces autorités devront appliquer. À l'heure actuelle, l'AFD transmet régulièrement des données à 27 offices fédéraux dans 61 cas où les ALAD s'appliquent. Elle fournit ainsi au SECO des données relatives aux embargos, aux diamants bruts, au matériel de guerre, à la sécurité des produits et à la législation sur le contrôle des biens.
L'OFDF aura la possibilité de soutenir d'autres autorités dans leur activité et, sur demande ou sur la base d'une obligation légale, de leur communiquer des données provenant de son système d'information si et dans la mesure où ces données sont réellement nécessaires à l'exécution des actes législatifs que ces autorités devront appliquer. D'une manière générale, l'autorité requérante devra par conséquent justifier d'un besoin impératif des données pour pouvoir exécuter l'acte législatif concerné. En outre, ce dernier devra comprendre des dispositions habilitant l'autorité requérante à traiter les données transmises.
Les destinataires des données pourront être des autorités de la Confédération, des cantons, des communes et de la Principauté de Liechtenstein ainsi que des organisations ou personnes de droit public ou privé auxquelles la Confédération aura confié des tâches de droit public.
Ces autorités n'auront pas un accès direct au système d'information de l'OFDF, étant donné que la communication des données ne se fera pas sous la forme d'un accès en ligne. Il appartiendra à l'OFDF de déterminer l'étendue exacte de la transmission des données. À la différence de l'assistance administrative visée aux art. 108 ss LE-OFDF, l'OFDF ne transmettra pas des données au cas