Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

Art. 73 Profilage

Dans le cadre du P-LPD, la notion de profil de la personnalité sera remplacée par celle de profilage (art. 4, let. f, P-LPD; délibérations parlementaires, état en juin 2020). Cette dernière devra, de manière générale, faire l'objet de bases légales formelles en vertu de l'art. 30, al. 2, let. b, P-LPD. Cela concernera aussi bien les données sensibles que les données personnelles normales.

Dans le cadre de la révision totale de la LPD, il est prévu de modifier l'art. 110, al. 2, LD (modification d'autres actes). En vertu de ce projet, l'AFD ne devra plus établir des profils de la personnalité en vue de l'exercice de ses tâches, mais effectuer un profilage. En ce qui concerne la définition du profilage, il est renvoyé au P-LPD.

Les dispositions relatives à l'habilitation à effectuer un profilage au sens de l'art. 110, al. 2, LD seront transférées dans la LE-OFDF dans le cadre de la révision de la LPD. Aucune différenciation ne sera faite pour l'heure entre profilage et profilage à risque élevé. Un examen de cette question ainsi que d'éventuelles modifications seront effectués après adoption du P-LPD.

Les bases légales qui permettront à l'OFDF d'effectuer un profilage seront intégrées à l'art. 73. Il pourra utiliser celui-ci aux fins citées à l'al. 1:

– le contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport (let. a);

– la constatation, la poursuite et le jugement d'infractions (let. b);

– la lutte contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale

(let. c);

– la réalisation d'analyses des risques (let. d);

– l'exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal (let. e).

L'OFDF ne fera pas un usage systématique du profilage, mais y recourra uniquement dans des situations particulières, en fonction du cas en question et de manière proportionnée (voir le commentaire des art. 64, al. 2, et 66, al. 2).

Le profilage permettra à l'OFDF d'effectuer ses contrôles de manière plus complète, plus conforme aux besoins et plus ciblée, étant donné qu'il sera par exemple en mesure d'identifier le comportement atypique d'une personne précise ou des flux de marchandises se distinguant de la norme (let. a). Les résultats du profilage seront ainsi utilisés en vue de l'analyse des risques (let. b). L'OFDF pourra également se fonder sur le profilage en vue de la constatation et de la poursuite d'infractions (let. b), de la lutte contre la criminalité transfrontalière et la migration illégale (let. c) et de l'exécution des actes législatifs ne relevant pas du droit fiscal (let. e).

En vertu de l'al. 2, l'OFDF sera habilité à utiliser, pour effectuer le profilage:

– des données personnelles, y compris les données sensibles visées à l'art. 64, al. 2, let. a et b (données concernant des poursuites administratives et pénales ou des sanctions et données concernant des opinions ou des activités religieuses, philosophiques ou politiques), ainsi que

– des données concernant des personnes morales et des personnes non dotées de la personnalité juridique, y compris les données sensibles visées à l'art. 66,