Rapport explicatif

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 211 pages

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Rapport explicatif relatif à la LE-OFDF et à la LDD

s'assurera que les données sont traitées d'une manière responsable en fonction des différentes exigences et des dernières techniques.

Art. 75 Assurance de la qualité de l'analyse des risques et du profilage

L'OFDF contrôlera régulièrement l'efficacité et la légalité de l'analyse des risques ainsi que, par la même occasion, le respect de l'interdiction de l'arbitraire et de la discrimination. Il contrôlera en outre périodiquement les effets de l'analyse des risques et sa pertinence pour les tâches à accomplir. Les règles de profilage et le respect de la protection des données liées au profilage feront également l'objet d'un contrôle régulier.

Chapitre 4 Conservation, archivage, suppression et destruction de données

Art. 76

Al. 1

Le Conseil fédéral réglementera la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données traitées par l'OFDF, à l'exception des données signalétiques biométriques visées à l'art. 64, al. 3, ainsi que des profils d'ADN visés à l'art. 64, al. 4, qui sont actuellement régis par l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques et par la loi sur les profils d'ADN (voir l'al. 2).

Il conviendra de fixer des règles claires et uniformes concernant la durée de conservation, l'archivage, la suppression et la destruction, afin que les données devenues inutiles soient archivées et détruites dans un délai raisonnable. Pour ce faire, il s'agira de tenir compte de l'évolution du contexte juridique et de la nécessité de stocker les données, raison pour laquelle il incombera au Conseil fédéral d'établir les règles nécessaires. Celui-ci définira ainsi une durée de conservation appropriée ainsi que des procédures de destruction adéquates pour différentes données et à différentes fins. Il pourra les modifier si nécessaire.

Al. 2

L'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN régit la durée de conservation et la suppression des profils d'ADN. Ces dispositions s'appliqueront par conséquent aussi aux profils d'ADN dont l'OFDF a ordonné l'établissement (voir le commentaire de l'art. 90 cidessous). Il conviendra cependant de fixer le délai de suppression de ces derniers (cinq ans après leur établissement; voir l'art. 16, al. 3bis, de la loi sur les profils d'ADN figurant dans l'annexe 1).

Le code pénal (CP; art. 354)64 et l'ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques65 contiennent également des dispositions con-

64 RS 311.0

65 RS 361.3